Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 30 septembre 2010 par lequel le Président de la République a mis fin à ses fonctions d'ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe et a désigné son successeur en la personne de M. Laurent B ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que le décret litigieux ne lui attribue aucune fonction équivalente ; que la position de mission à l'administration centrale, dans laquelle il a été placé le 6 septembre 2010, ne suffit pas à constituer une affectation correspondant à son grade ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de ce décret ; qu'en effet, il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour accéder à son dossier et n'a pu formuler utilement ses observations ; que la décision de mettre fin à ses fonctions constitue une sanction déguisée, non motivée, qui a été prise sans respecter la procédure disciplinaire ; qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts et sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée pour M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2010, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'administration dispose d'un délai raisonnable, qui en l'espèce n'a pas été dépassé, pour attribuer à M. A une affectation correspondant à son grade ; que l'intéressé continue de percevoir sa rémunération comprenant son traitement, l'indemnité de résidence ainsi que les primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions en poste ; qu'il a disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que le requérant n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée, la décision de mettre fin à ses fonctions ayant été prise dans le seul intérêt du service ; que la mesure contestée n'avait donc pas à être précédée de la réunion du conseil de discipline, ni à être motivée ; qu'elle repose sur des faits matériellement exacts et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2010, présenté pour M. A ; il soutient que le ministère n'a envisagé aucune affectation à un emploi permanent correspondant à son grade et à sa vocation ; qu'il ne perçoit plus l'ensemble des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions en poste ; que l'engagement de la procédure disciplinaire et l'imminence de la sanction officielle confirment qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du décret attaqué ; que les témoignages qu'il produit confirment que les faits reprochés sont infondés ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. Laurent B qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ainsi que M. Laurent B ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 23 novembre 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- M. A ;
- Les représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'il lui appartient d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à porter à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;
Considérant que, si M. A soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du décret du 30 septembre 2010 qui a mis fin à ses fonctions d'ambassadeur, au motif qu'il est ainsi privé de toute fonction, son placement en position de mission à l'administration centrale depuis le 6 septembre 2010 ne se traduisant par aucune affectation réelle correspondant à son grade de ministre plénipotentiaire, et s'il apparaît qu'il est toujours sans affectation à la date de la présente ordonnance, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, eu égard notamment au délai écoulé depuis qu'il a été décidé de le relever de ses fonctions d'ambassadeur ; que l'existence d'une procédure disciplinaire, récemment engagée par l'administration à l'encontre du requérant, indépendamment du décret litigieux, n'est pas non plus de nature à caractériser en elle-même une situation d'urgence pouvant justifier la suspension de ce décret ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l'audience que, si M. A ne perçoit plus à compter du mois de novembre celles de ses indemnités qui étaient liées à l'exercice effectif de ses fonctions - certaines de ces indemnités ayant au demeurant été maintenues en octobre - il continue de percevoir les autres éléments de sa rémunération, notamment son traitement de ministre plénipotentiaire ; que, par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Paul A, à la ministre des affaires étrangères et européennes et à M. Laurent B.