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26/11/2010 | FRANCE | N°318923

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2010, 318923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS ARM GROUPE HMY, dont le siège est Zone Industrielle à Moneteau (89470), la SA ATELIER DE MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION, venant aux droits de la SARL PRECIMEC, dont le siège est rue Salamanque, Zone Industrielle du parc technologique du TGV à Vendôme (41100), la SA PROJECT MECANIQUE DE PRECISION, dont le siège est 10 rue Gustave Eiffel, Zone Artisanale Sud à Vendôme (41100), la SA THALES AVIONICS, dont le si

ège est 45 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine (92526), la SA ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS ARM GROUPE HMY, dont le siège est Zone Industrielle à Moneteau (89470), la SA ATELIER DE MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION, venant aux droits de la SARL PRECIMEC, dont le siège est rue Salamanque, Zone Industrielle du parc technologique du TGV à Vendôme (41100), la SA PROJECT MECANIQUE DE PRECISION, dont le siège est 10 rue Gustave Eiffel, Zone Artisanale Sud à Vendôme (41100), la SA THALES AVIONICS, dont le siège est 45 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine (92526), la SA ECOFIT, dont le siège est Zone Industrielle Sud, rue Marc Seguin à Vendôme (41100), la SA AREMECA, dont le siège est Zone Industrielle Sud à Vendôme (41100), la SAS THYSSENKRUPP SOFEDIT VENDOME, dont le siège est 1 rue Thomas Edison à Saint-Quentin-en-Yvelines (78056), la SARL SAV, dont le siège est 5 boulevard de l'Industrie à Vendôme (41103), la SAS CAIRE INDUSTRIE, dont le siège est 4 rue Nicolas Copernic à Vendôme (41100), la SAS ZF SYSTEME DE DIRECTION NACAM, dont le siège est Zone Industrielle Sud, Route de Blois à Vendôme (41100), la SAS SONOPOL, dont le siège est Zone Industrielle Sud, le Haut des Clos à Vendôme (41101), la SAS DARGAISSE et Fils, dont le siège est Zone Industrielle Sud, rue Marc Seguin à Vendôme (41100), la SAS BAUMER BOURDON-HAENNI, venant aux droits de la SAS BOURDON HAENNI, dont le siège est 125 rue de la Marre à Vendôme (41103), dûment représentées par leurs représentants légaux en exercice ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0600310 du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce qu'il déclare que la délibération du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de la ville de Vendôme a décidé d'instituer le versement destiné au financement des transports en commun et d'en fixer le taux à 0,55 % des salaires payés par les assujettis est entachée d'illégalité ;

2°) de déclarer que cette délibération est entachée d'illégalité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vendôme la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE ARM GROUPE HMY et autres et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Vendôme,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE ARM GROUPE HMY et autres et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Vendôme,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 14 septembre 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher a rejeté les demandes formées par les sociétés ARM GROUPE HMY, ATELIER DE MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION, PROJECT MECANIQUE DE PRECISION, THALES AVIONICS, ECOFIT, AREMECA, THYSSENKRUPP SOFEDIT VENDOME, SOUDURE APPLIQUE VENDOMOISE, CAIRE INDUSTRIE, ZF SYSTEMES DE DIRECTION NACAM, SONOPOL, DARGAISSE et FILS et BAUMER BOURDON-HAENNI tendant à ce que leur soient remboursées les sommes versées entre les mains de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loir-et-Cher au titre du versement destiné au financement des transports en commun de la ville de Vendôme institué à compter du 1er octobre 2001 par une délibération du 28 juin 2001 du conseil municipal de cette commune, qui en a fixé le taux à 0,55 % des salaires payés par les assujettis ; que, sur appel des sociétés requérantes, la cour d'appel d'Orléans, par un arrêt du 26 octobre 2005, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la délibération du 28 juin 2001 ; qu'en exécution de cet arrêt, les sociétés requérantes ont saisi le tribunal administratif d'Orléans de conclusions en appréciation de la légalité de la délibération litigieuse, tendant à ce qu'il déclare qu'elle est entachée d'illégalité ; que les sociétés requérantes interjettent appel devant le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que cette délibération soit déclarée illégale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, les sociétés requérantes soutiennent qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, au motif qu'elles n'ont pas été avisées de la date de l'audience devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif d'Orléans que le mandataire des sociétés requérantes ait été convoqué à l'audience du 6 mai 2008 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni que ces sociétés aient été présentes ou représentées à cette audience ; qu'elles sont, par suite, fondées à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés requérantes devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : / 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ; (...) qu'aux termes de l'article L. 2333-65 du même code : L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article L. 2333-64. / Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations. ; que l'article L. 2333-66 du même code dispose par ailleurs que : Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public. ; que l'article L. 2333-67 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, prévoyait que : Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de : / 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ; (...). .

Sur la légalité externe de la délibération du 28 juin 2001 :

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas que la délibération par laquelle un conseil municipal décide d'instituer le versement destiné au financement des transports en commun mentionné à l'article L. 2333-64 du même code soit motivée ; qu'un tel acte, qui revêt un caractère règlementaire, n'entre par ailleurs dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération du 28 juin 2001 du conseil municipal de Vendôme ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, par ailleurs, que les membres du conseil municipal ont été complètement informés des motifs et des caractéristiques de l'impôt qu'ils ont décidé d'instituer ;

Sur la légalité interne de la délibération du 28 juin 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la ville de Vendôme s'est borné, en adoptant la délibération litigieuse conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, d'une part, à décider de l'institution du versement destiné au financement des transports en commun, et d'autre part, à en fixer le taux, dans la limite du taux maximal fixé par le législateur pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants, à 0,55 % des salaires payés par les assujettis ; que la délibération litigieuse ne saurait être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun principe n'obligeait par ailleurs le conseil municipal à prévoir un taux progressif ;

Considérant, en second lieu, que la commune de Vendôme a fait l'objet d'un arrêté préfectoral instituant un périmètre de transports urbains sur son territoire et qu'elle a créé un service de transports publics ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au conseil municipal ou à l'organe compétent de l'établissement public de coopération intercommunal qui se prononce sur l'institution du versement transports de se fonder sur un programme précis d'investissement dans les transports publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération du 28 juin 2001 est entachée d'illégalité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vendôme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes, sur le même fondement, une somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Vendôme ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement n° 0600310 du 22 mai 2008 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande tendant à ce que la délibération du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de la ville de Vendôme a institué le versement destiné au financement des transports en commun et en a fixé le taux à 0,55 % des salaires payés soit déclarée illégale est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés requérantes devant le tribunal administratif d'Orléans et devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les sociétés requérantes verseront à la commune de Vendôme la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SAS ARM GROUPE HMY, à la SA ATELIER DE MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION, venant aux droits de la SARL PRECIMEC, à la SA PROJECT MECANIQUE DE PRECISION, à la SA THALES AVIONICS, à la SA ECOFIT, à la SA AREMECA, à la SAS THYSSENKRUPP SOFEDIT VENDOME, à la SARL SAV, à la SAS CAIRE INDUSTRIE, à la SAS ZF SYSTEME DE DIRECTION NACAM, à la SAS SONOPOL, à la SAS DARGAISSE et Fils, à la SAS BAUMER BOURDON-HAENNI, venant aux droits de la SAS BOURDON HAENNI, et à la commune de Vendôme.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318923
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 318923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318923.20101126
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