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26/11/2010 | FRANCE | N°320871

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 320871


Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT01624 du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 11 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de R

ennes a annulé, à la demande de M. Jacques A, l'arrêté du 26 j...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT01624 du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 11 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jacques A, l'arrêté du 26 janvier 2006 du maire de Locmaria le mettant en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris en vue de l'édification d'une éolienne comportant un pylône support à structure maçonnée armée, sur une parcelle cadastrée située en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ... ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 du même code : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / (...) / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public ... ;

Considérant que M. A a entrepris la construction d'une éolienne sur un terrain lui appartenant, situé sur le territoire de la commune de Locmaria, à Belle-île ; que ces travaux ont fait l'objet, le 4 décembre 2005, d'un procès-verbal de constat d'infraction, établi à l'initiative du maire de Locmaria, agissant en qualité d'autorité administrative de l'Etat, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; que, dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire, le maire de Locmaria, par un arrêté du 26 janvier 2006 pris sur le fondement de l'article L. 480-2 du même code, a ordonné à M. A d'interrompre les travaux qu'il avait engagés ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit contre l'arrêt du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 prononcée par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 septembre 2007 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en se bornant à relever que la construction faisant l'objet de l'arrêté d'interruption des travaux litigieux n'avait pas méconnu les dispositions de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Locmaria, relatives aux occupations et utilisations du sol interdites dans la zone NC, alors que le ministre faisait valoir, pour établir que ledit arrêté était légal, que cette construction était illégale au regard des dispositions du II de l'article NC 1 du même règlement, relatives aux occupations et utilisations du sol admises sous réserve, la cour administrative d'appel a omis de répondre à un moyen soulevé devant elle et qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 2006 a été pris au motif que les travaux entrepris portaient en réalité sur la réalisation d'un mur d'environ 1,80 mètre de hauteur dont la surface au sol dépasse 2 m², soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et qu'une telle autorisation n'avait pas été sollicitée ; que pour justifier la légalité de la décision attaquée, le préfet devant le tribunal administratif de Rennes, puis le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables devant la cour administrative d'appel de Nantes, ont invoqué dans leurs écritures un autre motif, tiré de ce que le projet de construction litigieux méconnaissait les dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Locmaria ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ; que si, pour contester la légalité de l'arrêté interruptif de travaux, M. A soutient que la construction projetée, compte tenu de sa faible dimension, entre dans le champ d'application des dispositions du 8° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et, par suite, ne requiert ni permis de construire, ni déclaration de travaux, ni aucune autre autorisation de construire, cette circonstance est sans incidence sur l'opposabilité des dispositions figurant dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que sa parcelle est classée en zone NCa, qui délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines , sur lesquelles sont admises l'édification de constructions directement liées et nécessaires aux activités de la zone ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'exerce aucune activité agricole et que le projet en cause est sans lien avec une activité de cette nature au sens du I de l'article NC 1 et n'entre dans aucune des catégories de constructions admises sous réserve dans cette zone et définies par le II du même article ; que, par suite, la construction litigieuse méconnaît ces dispositions ; que, d'ailleurs, par un arrêt du 29 mai 2008 devenu définitif, la cour d'appel de Rennes a condamné avec sursis M. A au versement d'une amende pour s'être rendu coupable d'une infraction au regard des dispositions du plan d'occupation des sols et lui a enjoint de démolir l'ouvrage dans un délai de six mois ; qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, par suite, rien ne s'oppose en l'espèce à la substitution de motifs demandée ; que, dès lors c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'unique moyen soulevé par le demandeur, tiré de ce que la construction litigieuse ne requérait la délivrance d'aucune autorisation de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 11 septembre 2007 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Jacques A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320871
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - DEMANDE D'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ INTERRUPTIF DE TRAVAUX (ART - L - 480-2 C - URB - ) - CONDAMNATION DÉFINITIVE DU CONSTRUCTEUR PAR LE JUGE PÉNAL EN COURS D'INSTANCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-05-05-01 En vertu de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme (c. urb.), le maire qui a connaissance d'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du même code est tenu d'en dresser procès-verbal, dont copie est adressée au ministère public. Dans ce cas, il peut, aussi longtemps que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux, en vertu de l'article L. 480-2 du même code. La demande d'annulation d'un tel arrêté interruptif de travaux n'est pas privée d'objet du fait de l'intervention, en cours d'instance, de la condamnation définitive du constructeur par le juge pénal à raison des faits qui ont motivé l'arrêté. Absence de non-lieu (solution implicite).

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTRÔLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX - 1) DEMANDE D'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ INTERRUPTIF DE TRAVAUX (ART - L - 480-2 C - URB - ) - CONDAMNATION DÉFINITIVE DU CONSTRUCTEUR PAR LE JUGE PÉNAL EN COURS D'INSTANCE - NON-LIEU - ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1] - 2) AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE PÉNAL QUANT À LA MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES D'URBANISME PAR LE CONSTRUCTEUR - ABSENCE [RJ2].

68-03-05-02 En vertu de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme (c. urb.), le maire qui a connaissance d'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du même code est tenu d'en dresser procès-verbal, dont copie est adressée au ministère public. Dans ce cas, il peut, aussi longtemps que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux, en vertu de l'article L. 480-2 du même code. 1) La demande d'annulation d'un tel arrêté interruptif de travaux n'est pas privée d'objet du fait de l'intervention, en cours d'instance, de la condamnation définitive du constructeur par le juge pénal à raison des faits qui ont motivé l'arrêté (solution implicite). 2) Le juge administratif, statuant sur la légalité d'un arrêté interruptif de travaux, n'est pas tenu par les qualifications juridiques opérées par le juge pénal saisi par le ministère public sur la base du procès-verbal dressé par le maire. Ainsi, lorsque le constructeur a fait l'objet d'une condamnation pénale du fait que les travaux qu'il exécute méconnaissent les règles d'urbanisme applicables, le juge administratif apprécie lui-même si ces règles ont été méconnues et si, en conséquence, l'arrêté interruptif de travaux est ou non entaché d'illégalité sur ce point.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DEMANDE D'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ INTERRUPTIF DE TRAVAUX (ART - L - 480-2 C - URB - ) - CONDAMNATION DÉFINITIVE DU CONSTRUCTEUR PAR LE JUGE PÉNAL EN COURS D'INSTANCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

68-06-03-01 En vertu de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme (c. urb.), le maire qui a connaissance d'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du même code est tenu d'en dresser procès-verbal, dont copie est adressée au ministère public. Dans ce cas, il peut, aussi longtemps que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux, en vertu de l'article L. 480-2 du même code. La demande d'annulation d'un tel arrêté interruptif de travaux n'est pas privée d'objet du fait de l'intervention, en cours d'instance, de la condamnation définitive du constructeur par le juge pénal à raison des faits qui ont motivé l'arrêté. Absence de non-lieu (solution implicite).


Références :

[RJ1]

Rappr., sur l'absence de non-lieu s'agissant d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance suspendant l'exécution d'un permis de construire et enjoignant au maire d'en dresser procès-verbal et d'édicter un arrêté interruptif de travaux, alors que cette ordonnance a été exécutée, Section, 6 février 2004, Masier, n° 256719, p. 45.,,

[RJ2]

Comp., dans le cas où les textes subordonnent la légalité d'une décision administrative à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, Assemblée, 8 janvier 1971, Ministre de l'intérieur c/ Desamis, n° 77800, p. 19.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 320871
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320871.20101126
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