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26/11/2010 | FRANCE | N°321362

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2010, 321362


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07DA00599 du 24 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel de la SELARL Laboratoire d'Isle, a annulé le jugement n° 0401342-2 du 8 février 2007 du tribunal administratif d'Amiens et déchargé cette société des suppléments d'impôts sur les sociétés et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au tit

re des exercices clos en 2000 et 2001, en droits et pénalités ;

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07DA00599 du 24 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel de la SELARL Laboratoire d'Isle, a annulé le jugement n° 0401342-2 du 8 février 2007 du tribunal administratif d'Amiens et déchargé cette société des suppléments d'impôts sur les sociétés et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001, en droits et pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SELARL Laboratoire d'Isle,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la SELARL Laboratoire d'Isle,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SELARL Laboratoire d'Isle, qui exerce une activité de laboratoire d'analyses médicales et biologiques à Saint-Quentin (Aisne), a consenti à sa filiale, la SELARL Laboratoire Porret, dont l'objet social est identique au sien, un abandon de créance d'un montant de 3 290 846 francs, qu'elle a déduit de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2000 ; que l'administration a notifié à la SELARL Laboratoire d'Isle, à l'issue d'une vérification de comptabilité, la réintégration dans son résultat imposable de cet abandon de créance à hauteur de 3 000 000 francs au motif que cette somme correspondait en réalité au paiement du prix d'acquisition de la clientèle de sa filiale qui avait cessé toute activité depuis le 31 décembre 1996 ; que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel de la SELARL Laboratoire d'Isle, a jugé, pour annuler le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif d'Amiens et décharger cette société des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 à raison du redressement en cause, que l'administration, en faisant valoir que l'abandon de créance masquait l'acquisition d'une clientèle, se prévalait implicitement mais nécessairement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et que la procédure d'imposition était irrégulière dès lors que la SELARL Laboratoire d'Isle n'avait pas été mise en mesure de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'aux termes du 2 de l'article 38 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) / b. (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) ;

Considérant qu'en jugeant que l'administration invoquait implicitement mais nécessairement un abus de droit alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier la réintégration litigieuse, l'administration a fait valoir, tant dans les notifications de redressement qu'ultérieurement devant les juges du fond, non pas que la délibération du 3 novembre 2000 par laquelle l'assemblée générale de la SELARL Laboratoire d'Isle a décidé de consentir un abandon de créance à la SELARL Laboratoire Porret serait fictive ou n'aurait été adoptée que dans le but d'éluder l'impôt mais que l'abandon de créance avait en majeure partie pour contrepartie l'acquisition d'une clientèle et à en tirer les conséquences fiscales, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SELARL Laboratoire d'Isle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 07DA00599 de la cour administrative d'appel de Douai du 24 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SELARL Laboratoire d'Isle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et à la SELARL Laboratoire d'Isle.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321362
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 321362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321362.20101126
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