La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2010 | FRANCE | N°322040

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2010, 322040


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE, représentée par son président, dont le siège est 1 rue Pierre de Coubertin à Ribeauvillé (68150) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800365 du 19 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. E et autres agissant en exécution d'un jugement du 10 mai 2007 du juge de proximité de Ribeauvillé, déclaré qu

e la délibération du 5 décembre 2002 du conseil communautaire déléguant ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE, représentée par son président, dont le siège est 1 rue Pierre de Coubertin à Ribeauvillé (68150) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800365 du 19 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. E et autres agissant en exécution d'un jugement du 10 mai 2007 du juge de proximité de Ribeauvillé, déclaré que la délibération du 5 décembre 2002 du conseil communautaire déléguant au bureau la compétence pour fixer les différents tarifs , dont celui de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, était illégale ;

2°) de déclarer que cette délibération est légale et que l'illégalité des délibérations du bureau fixant le taux de la redevance pour chaque année est sans influence sur la légalité des factures émises ;

3°) de mettre à la charge de M. E et autres la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 5 décembre 2002, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé a délégué au bureau de la communauté le pouvoir de fixer les différents tarifs ; qu'en application de cette délégation, le bureau de la communauté a fixé le tarif de la redevance annuelle d'enlèvement des ordures ménagères ; que, par un jugement du 10 mai 2007, le juge de proximité de Ribeauvillé, saisi d'une demande de M. E et autres tendant à l'annulation des facturations de redevance d'enlèvement des ordures ménagères émises à leur encontre au titre de l'exercice 2005 par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la délégation consentie au bureau par le conseil communautaire pour fixer les montants annuels de cette redevance ; que, par un jugement du 19 août 2008 dont la communauté de communes interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. E et autres agissant en exécution du jugement du 10 mai 2007 du juge de proximité de Ribeauvillé mentionné ci-dessus, déclaré que la délibération du 5 décembre 2002 du conseil communautaire déléguant au bureau la compétence pour fixer les différents tarifs, dont celui de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, était illégale ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (...) La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-10 du même code : (...) Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut pas déléguer au bureau de cet établissement la compétence que lui a attribuée le législateur de fixer le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il s'ensuit que le point de 14 de la délibération prise le 5 décembre 2002 par le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE, qui donne délégation au bureau aux fins de fixer les différents tarifs , qui concerne notamment, conformément à ce qu'a jugé le tribunal administratif et contrairement à ce que soutient la communauté de communes en appel, la fixation du tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, est illégale ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que la délibération du 5 décembre 2002 était illégale, en tant que son point 14 déléguait au bureau la fixation du montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'appel de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLE, à M. Gérard E, à Mme Marie Jeanne C, à M. Denis A, à M. André B, à M. René D, à M. Bernard F et à M. Frédéric F.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322040
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 322040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322040.20101126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award