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26/11/2010 | FRANCE | N°322115

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2010, 322115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE (34280), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02149 du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 13 mars 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault tendant

à l'annulation des arrêtés des 17 février 2004, 18 juin 2004 et 15 n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE (34280), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02149 du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 13 mars 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault tendant à l'annulation des arrêtés des 17 février 2004, 18 juin 2004 et 15 novembre 2005 par lesquels le préfet de l'Hérault a mandaté d'office respectivement sur son budget 2004 les sommes de 78 108,15 et 28 007,23 euros et sur son budget 2005 la somme de 15 803,13 euros au profit de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, ensemble lesdits arrêtés ;

2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par convention du 30 décembre 2000, la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault ont défini les modalités des transferts de compétences, personnels et matériels dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale résultant de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; que cette convention prévoit, en son article 13 et son annexe 7, la mise à disposition du SDIS de quatre agents de la commune et la restitution des salaires et charges afférents par l'établissement ; que le SDIS a cependant refusé de procéder au remboursement de ces sommes ; qu'après avis de la chambre régionale des comptes, le préfet de l'Hérault a, par arrêtés des 17 février 2004, 18 juin 2004 et 15 novembre 2005, mandaté d'office sur le budget du SDIS pour 2004 les sommes de 78 108,15 et 28 007,23 euros et sur son budget pour 2005 la somme de 15 803,13 euros au profit de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; que, par jugement du 13 mars 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du SDIS tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que, par un arrêt du 2 septembre 2008, contre lequel la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et les arrêtés litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-16 du code général des collectivités territoriales : Les personnels administratifs, techniques, et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ... peuvent être mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune (...). Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la commune (...), et d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes. ;

Considérant que la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE a réclamé au SDIS le remboursement des salaires et charges exposés par elle au titre de la mise à disposition de ses agents sur le fondement de la convention précitée ; que la cour, pour juger que la créance litigieuse ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable s'est fondée sur la seule circonstance que les mises à disposition seraient irrégulières, faute que les instances paritaires compétentes aient été consultées ; qu'en statuant ainsi, alors que, si la consultation des instances paritaires constitue une garantie pour les agents mis à disposition, le défaut de consultation était par lui-même sans incidence sur les obligations découlant pour le SDIS de l'exécution de la convention précitée, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la commune est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SDIS de l'Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 3 000 euros qui sera versée à la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le SDIS de l'Hérault versera à la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS de l'Hérault tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE et au SDIS de l'Hérault.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322115
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 322115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322115.20101126
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