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26/11/2010 | FRANCE | N°323694

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 323694


Vu 1°, sous le n° 323694, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2008 et 3 février, 12 février et 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté ;

Vu 2°, sous le n° 323930, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conse

il d'Etat, présentés pour la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES...

Vu 1°, sous le n° 323694, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2008 et 3 février, 12 février et 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté ;

Vu 2°, sous le n° 323930, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, dont le siège est 7 bis rue Riquet à Paris (75019) ; la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53 15 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 ;

Vu la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 ;

Vu la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 ainsi que la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008 ;

Vu le décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 ;

Vu la décision n° 323930 du 19 mai 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS et la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010 ;

Vu la décision n° 323694 du 8 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A... ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M.A..., et de Me Spinosi, avocat de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M.A..., et à Me Spinosi, avocat de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. A...;

Considérant que le décret attaqué, pris sur le fondement de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, insère au sein du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale relatif à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes un chapitre III relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté ; que ce chapitre décrit, dans une première section, la composition des juridictions de la rétention de sûreté ; qu'il précise ensuite, dans la section 2, les possibilités de recours à une surveillance de sûreté à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté ; qu'il organise enfin, dans la section 3, le placement sous un régime de rétention de sûreté, après exécution de leur peine d'emprisonnement, des personnes qui ne relèvent pas de l'hospitalisation d'office mais qui présentent un danger pour la société ou lorsque la surveillance s'avère insuffisante pour prévenir la récidive ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du décret :

Considérant qu'aux termes de l'article 706-53-21 du code de procédure pénale, issu de la loi du 25 février 2008 : " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre./ Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public (...) ;

Considérant qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 2 juillet 2010 visée ci-dessus que cette disposition a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une précédente décision du Conseil constitutionnel ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elle porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté ;

Sur la méconnaissance de l'habilitation donnée par l'article 706-53-21 du code de procédure pénale :

Considérant que, si l'association requérante soutient que le décret attaqué apporte d'importantes restrictions, non prévues par la loi, à l'exercice par les personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté des libertés publiques et de leurs droits fondamentaux, alors que ces droits et libertés relèvent du domaine de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution, il résulte des dispositions de la loi du 25 février 2008 que le législateur a entendu mettre en place une mesure de sûreté dont il a défini les caractéristiques et le champ d'application ; que le Premier ministre tenait des dispositions précédemment citées de l'article 706-53-21 du code de procédure pénale compétence pour définir les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues, y compris en matière de visites et de correspondances, et pour apporter à l'exercice de ces droits les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 53-8-68 du code de procédure pénale issues du décret attaqué, qui précisent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire, énoncent, dans leur dernier alinéa, que " Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66. Sauf en cas d'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé. Il informe sans délai le juge d'application des peines de ces décisions " ; que le contrôle ou la limitation des droits qu'elles énumèrent ne peut intervenir que pour les seuls motifs et sous les conditions et garanties expressément prévus par les dispositions de l'article R. 53-8-66 aux termes duquel : " L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet " ; que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du 5° et du 7° de l'article R. 53-8-68 n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser un contrôle général des correspondances et des communications téléphoniques, hormis celles échangées avec leur avocat, des personnes retenues, mais n'autorisent un tel contrôle que dans le cas strictement prévu par le dernier alinéa de ce même article et par l'article R. 53-8-66 auquel il renvoie ; que, de la même façon, le 6° de l'article R. 53-8-68 n'a pas pour objet ou pour effet de permettre une fouille des personnes retenues avant ou après une visite, en dehors des motifs indiqués par l'article R 53-8-66 ; que ces restrictions pourront, en outre, faire l'objet d'un contrôle du juge administratif qui pourra être saisi, le cas échéant en référé, des décisions individuelles prises sur ce fondement ;

Considérant que les articles R. 53-8-72 et R. 53-8-73 introduits dans le code de procédure pénale par le décret attaqué n'ont pas non plus pour objet ou pour effet d'instituer un régime disciplinaire applicable aux personnes retenues mais se bornent à prévoir les mesures que peut prendre le directeur des services pénitentiaires lorsque le comportement de ces personnes met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants ; qu'ainsi que le précise l'article R. 53-8-72, ces mesures ne peuvent, elles aussi, être prises que dans le strict respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66 et sous le contrôle du juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait les termes de l'habilitation donnée par l'article 706-53-21 du code de procédure pénale doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 5. /(...) Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction./ Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 8 de la même loi : " Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci " ; et qu'aux termes du II de l'article 26 de la loi : " Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des données au nombre de celles énumérées au I de l'article 8 de la loi ; que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article R. 53-8-59 inséré dans le code de procédure pénale par le décret attaqué, qui se bornent à prévoir, pour chaque personne retenue, la tenue d'un dossier individuel par le service administratif du greffe du centre socio-médico-judiciaire, accessible aux personnes énumérées à l'article R. 53-8-60, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d'autoriser un traitement automatisé de données à caractère personnel ; qu'il n'en résulte pas davantage que les informations figurant dans ce dossier individuel constitueront un ensemble structuré et stable de données accessibles selon des critères déterminés, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, susceptibles à ce titre d'être regardées comme donnant lieu à un traitement non automatisé de données personnelles contenues ou appelées à figurer dans un fichier, au sens du même article ; que l'utilisation des données en cause en vue de procéder à de tels traitements ne pourrait légalement être autorisée qu'après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en l'absence de consultation préalable de cette commission, doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère suspensif des recours :

Considérant que, si la loi du 25 février 2008 n'a pas prévu que les recours intentés par les personnes retenues contre les décisions prises par les juridictions de la rétention de sûreté seraient dépourvus d'effet suspensif, le décret a pu légalement en décider ainsi, ni les dispositions du code de procédure pénale donnant un tel caractère aux appels et aux pourvois en cassation formés à l'encontre des décisions des juridictions répressives, ni aucun principe n'y faisant obstacle ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

En ce qui concerne les articles 3 et 8 de la convention :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que l'association requérante soutient, en premier lieu, que la loi du 25 février 2008 porterait atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention, en ce que le principe même de la rétention de sûreté est incompatible avec le principe du respect de la dignité de la personne et que l'incertitude et l'imprévisibilité de la durée réelle de la mesure caractérisent un traitement inhumain ; qu'il résulte cependant des dispositions de cette loi qu'une mesure de sûreté ne peut être prononcée que par une juridiction, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, vis-à-vis de personnes présentant, après avoir effectué l'intégralité de leur peine privative de liberté, une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, parce qu'elles souffrent d'un grave trouble de la personnalité, et seulement si aucun autre moyen ne s'avère efficace pour prévenir une récidive dont la probabilité est très élevée ; qu'une telle mesure est prononcée pour une durée d'un an uniquement et ne peut être renouvelée que pour la même durée et selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, dès lors que les conditions fixées par l'article 706-53-14 du même code sont toujours remplies ; que si le nombre de renouvellements de la mesure n'est pas limité, le législateur a prévu qu'il était régulièrement tenu compte de l'évolution de la personne et que le renouvellement n'était possible que s'il constitue l'unique moyen de prévenir la commission des crimes visés à l'article 706-53-13 ; qu'enfin, il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 a assorti la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions litigieuses, et qui s'impose à toutes les autorités administratives ou judiciaires pour leur application en vertu de l'article 62 de la Constitution, que la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne pourra décider une mise en rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la loi du 25 février 2008 aurait, en instituant la mesure de rétention de sûreté, porté atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté ;

Considérant que l'association requérante soutient, en second lieu, qu'une mesure privative de liberté telle que la rétention de sûreté ne peut par principe jamais être considérée comme proportionnée par rapport à la gravité redoutée d'un fait non encore survenu et que le décret autorise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne, une ingérence excessive dans les droits des personnes retenues au respect de leur vie privée et familiale ; que toutefois, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'objet de la loi du 25 février 2008 est de prévenir tout acte de récidive des personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration commis soit sur une victime mineure, soit sur une victime majeure à condition, dans ce dernier cas, que le crime ait été commis avec certaines circonstances aggravantes, s'il apparaît que ces personnes présentent, après avoir effectué l'intégralité de leur peine privative de liberté, une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un grave trouble de la personnalité ; qu'une mesure de rétention ne peut être décidée, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, que si aucun autre moyen ne s'avère efficace pour prévenir une récidive dont la probabilité est très élevée ; que d'autre part, ainsi également qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article R. 53-8-68 du code de procédure pénale issues du décret attaqué, qui précisent que les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté sont notamment ceux de visites, de communications téléphoniques, de correspondances, d'exercice d'activités culturelles, sportives et de loisir, de pratiques d'activités religieuses ou philosophiques ou d'exercice d'un emploi, renvoient explicitement aux dispositions précitées de l'article R. 53-8-66, s'agissant des limitations qui pourraient être apportées à l'exercice de ces droits ; qu'en précisant que le directeur du centre socio-médico-judiciaire de sûreté ne peut décider de retenir les correspondances ou de les contrôler, d'apporter une restriction au droit de visite ou de pouvoir écouter, enregistrer ou interrompre des communications téléphoniques, autres que celles échangées avec l'avocat de la personne retenue, que pour les seuls motifs liés aux exigences de l'ordre public définis à l'article R. 53-8-66 précité, le décret attaqué a procédé à la conciliation de l'objectif de prévention de la récidive avec le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes retenues ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, ces mesures restrictives ne pourront intervenir que sous le contrôle du juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la loi du 25 février 2008 et le décret attaqué qui la met en oeuvre méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne les articles 5 et 7 de la convention :

Quant au principe du placement en rétention de sûreté en cas de non respect des obligations prescrites dans le cadre de la surveillance de sûreté :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; / b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; / c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ( ...) " ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale, issu de la loi du 25 février 2008, prévoit que, si la méconnaissance par la personne placée sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, placement qui doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale ; que l'article R. 53-8-52 du même code, issu du décret attaqué, précise que le juge de l'application des peines ou le procureur de la République saisit le président de la juridiction régionale afin qu'il ordonne s'il y a lieu le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté ; que l'association requérante fait valoir que le placement en rétention de sûreté en cas de manquement aux obligations imposées dans le cadre d'une surveillance de sûreté ne peut être rattaché ni aux stipulations du a) du § 1 de l'article 5 de la convention, la décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne pouvant être regardée comme une condamnation au sens de ces stipulations, ni à celles du c) du même article, qui ne vise que des infractions concrètes et précises et non le simple risque de commettre des infractions graves ; que, toutefois, les dispositions contestées, qui ont pour objet de prendre, à l'encontre de la personne qui s'est soustraite à une mesure de surveillance de sûreté prononcée à son égard par une juridiction, des mesures en vue de l'application effective d'une surveillance destinée à éviter la commission de nouvelles infractions, ne sont pas contraires, en tant que telles, aux stipulations du b) du § 1 de l'article 5 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté ;

Quant à l'application de ces dispositions dans le temps :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. / 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. " ; que le principe de non-rétroactivité énoncé par ces stipulations ne trouve à s'appliquer qu'au régime des peines ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale issu de la loi du 25 février 2008, le placement d'une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, au-delà du terme fixé pour une mesure de rétention de sûreté ou s'il est mis fin à cette mesure en application des articles 706-53-17 ou 706-53-18, les obligations de cette personne, notamment par placement sous surveillance électronique mobile, mais sans instituer de privation de liberté ; qu'en vertu des dispositions des articles 723-37 et 723-38 du même code issus de la même loi, une mesure analogue de surveillance de sûreté peut être prise pour prolonger les obligations d'une personne au-delà du terme d'une mesure de surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire ; qu'une telle mesure ne peut être prononcée qu'après une expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité de la personne et uniquement si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission d'infractions sexuelles ou violentes ; que cette mesure ne trouve à s'appliquer qu'à certaines personnes exécutant une peine de réclusion criminelle, après décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté qui ne peut prononcer cette mesure que pour une durée d'un an et ne peut en décider le renouvellement qu'au vu d'une nouvelle expertise médicale et sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ; que le placement sous surveillance de sûreté repose non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d'assises, mais sur sa particulière dangerosité, appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision, dont les effets sont limités dans le temps ; qu'il a pour but d'empêcher et de prévenir la récidive par des personnes souffrant d'un trouble grave de la personnalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le placement sous surveillance de sûreté ne constitue par lui-même ni une peine, ni une sanction au sens des stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'application immédiate aux condamnés, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à condamnation, des dispositions relatives à la surveillance de sûreté instituées par la loi, contreviendrait au principe de non rétroactivité des peines et des sanctions énoncé par cet article doit être écarté ; que n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que les moyens tirés de la violation, par la loi du 25 février 2008, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des dispositions de l'article 112-1 du code pénal ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale permettent le placement en rétention de sûreté d'une personne en cas de manquement aux obligations imposées dans le cadre d'une surveillance de sûreté, une telle circonstance ne porte pas davantage atteinte au principe de non rétroactivité des peines et des sanctions énoncé par l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la rétention de sûreté étant dans ce cas appliquée non à la suite de la condamnation de la personne par la cour d'assises mais en raison du non respect des obligations qui lui sont imposées au titre de la surveillance de sûreté, soit pour des faits commis postérieurement à la publication de la loi du 25 février 2008, et alors que la personne placée sous surveillance de sûreté a été informée par le juge de l'application des peines, en application de l'article R. 53-8-49 du code de procédure pénale issu du décret attaqué, des conséquences susceptibles de résulter pour elle de la méconnaissance des obligations auxquelles elle est astreinte du fait de cette mesure ; que par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions du code de procédure pénale méconnaîtraient le principe énoncé par les stipulations de l'article 7 de la convention doit être écarté ;

Sur la méconnaissance du principe de précaution :

Considérant que, s'il est soutenu par M. A...que l'utilisation du dispositif de contrôle à distance de la personne placées sous surveillance de sûreté par port d'un bracelet électronique conduirait à méconnaître le principe de précaution, le placement sous surveillance électronique mobile a été institué par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et mis en oeuvre par les dispositions du décret du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale ; que la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale a permis que le placement s'applique également dans le cadre d'une surveillance de sûreté ; que le requérant ne produit aucune pièce de nature à étayer son allégation selon laquelle le dispositif du bracelet électronique présenterait un risque particulier pour la santé des personnes faisant l'objet d'un tel dispositif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'extension de l'utilisation d'un tel dispositif aux personnes faisant l'objet d'une mesure de surveillance de sûreté conduirait à méconnaître le principe de précaution doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er: Les requêtes de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS et de M. A...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, à M. B...A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323694
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - TRAITÉS ET DROIT DÉRIVÉ - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L`HOMME (VOIR : DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS) - DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ (ARTICLE 5 §1) - LIMITE - PRIVATION DE LIBERTÉ POUR INSOUMISSION À UNE ORDONNANCE RENDUE PAR UN TRIBUNAL EN VUE DE GARANTIR L'EXÉCUTION D'UNE OBLIGATION PRÉVUE PAR LA LOI (ART - 5 §1 B) - PLACEMENT EN RÉTENTION DE SÛRETÉ EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DÉCOULANT D'UNE MESURE DE SURVEILLANCE DE SÛRETÉ (ART - 706-53-19 DU CPP) - INCLUSION.

01-04-01-02 Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, qui prévoient le placement en rétention de sûreté d'une personne sous surveillance de sûreté en cas de manquement de sa part à ses obligations, ont pour objet de prendre, à l'encontre de la personne qui s'est soustraite à une mesure de surveillance de sûreté prononcée à son égard par une juridiction, des mesures en vue de l'application effective d'une surveillance destinée à éviter la commission de nouvelles infractions. Par suite, elles entrent dans le champ du b) du § 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont compatibles avec le droit à la liberté et à la sûreté posé par ce même article.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ (ARTICLE 5 §1) - LIMITE - PRIVATION DE LIBERTÉ POUR INSOUMISSION À UNE ORDONNANCE RENDUE PAR UN TRIBUNAL EN VUE DE GARANTIR L'EXÉCUTION D'UNE OBLIGATION PRÉVUE PAR LA LOI (ART - 5 §1 B) - PLACEMENT EN RÉTENTION DE SÛRETÉ EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DÉCOULANT D'UNE MESURE DE SURVEILLANCE DE SÛRETÉ (ART - 706-53-19 DU CPP) - INCLUSION.

26-055-01 Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, qui prévoient le placement en rétention de sûreté d'une personne sous surveillance de sûreté en cas de manquement de sa part à ses obligations, ont pour objet de prendre, à l'encontre de la personne qui s'est soustraite à une mesure de surveillance de sûreté prononcée à son égard par une juridiction, des mesures en vue de l'application effective d'une surveillance destinée à éviter la commission de nouvelles infractions. Par suite, elles entrent dans le champ du b) du § 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont compatibles avec le droit à la liberté et à la sûreté posé par ce même article.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ABSENCE - DOSSIER INDIVIDUEL D'UNE PERSONNE SOUMISE À RÉTENTION DE SÛRETÉ (ART - R - 53-8-59 DU CPP).

26-07-01-01-02 Les dispositions de l'article R. 53-8-59 du code de procédure pénale (CPP), qui se bornent à prévoir, pour chaque personne retenue, la tenue d'un dossier individuel par le service administratif du greffe du centre socio-médico-judiciaire, accessible à des personnes limitatives énumérées, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d'autoriser un traitement automatisé de données à caractère personnel. Les informations figurant dans ce dossier individuel ne constituent pas davantage un ensemble structuré et stable de données accessibles selon des critères déterminés, au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, susceptibles à ce titre d'être regardées comme donnant lieu à un traitement non automatisé de données personnelles contenues ou appelées à figurer dans un fichier, au sens du même article.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION PÉNALE - DROIT PÉNAL - PEINES - EXÉCUTION DES PEINES - RÉGIME DE LA RÉTENTION DE SÛRETÉ - PLACEMENT EN RÉTENTION EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DÉCOULANT D'UNE MESURE DE SURVEILLANCE DE SÛRETÉ (ART - 706-53-19 DU CPP) - DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ (ARTICLE 5 §1 DE LA CONV - EDH) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - PRIVATION DE LIBERTÉ POUR INSOUMISSION À UNE ORDONNANCE RENDUE PAR UN TRIBUNAL EN VUE DE GARANTIR L'EXÉCUTION D'UNE OBLIGATION PRÉVUE PAR LA LOI (ART - 5 §1 B).

59-01-02-03-03 Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article R. 53-8-52 du même code, qui prévoient le placement en rétention de sûreté d'une personne sous surveillance de sûreté en cas de manquement de sa part à ses obligations, ont pour objet de prendre, à l'encontre de la personne qui s'est soustraite à une mesure de surveillance de sûreté prononcée à son égard par une juridiction, des mesures en vue de l'application effective d'une surveillance destinée à éviter la commission de nouvelles infractions. Par suite, elles entrent dans le champ du b) du § 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et sont compatibles avec le droit à la liberté et à la sûreté posé par ce même article.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 323694
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323694.20101126
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