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26/11/2010 | FRANCE | N°324268

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2010, 324268


Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05/00051 du 21 novembre 2008 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, confirmant le jugement du 6 juillet 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris, a accordé à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, au taux de 50 %, à compter du 28 mai 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler dans cette mesure le jugement

du tribunal départemental des pensions de Paris du 6 juillet 2005 et de ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 20 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05/00051 du 21 novembre 2008 de la cour régionale des pensions de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour, confirmant le jugement du 6 juillet 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris, a accordé à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, au taux de 50 %, à compter du 28 mai 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler dans cette mesure le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 6 juillet 2005 et de fixer la date de la revalorisation de la pension au 1er janvier 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 81-1 179 du 31 décembre 1981 ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande été déposée et aux trois années antérieures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension militaire d'invalidité accordée à M. A en 1959 a été remplacée à compter du 1er janvier 1975 par une indemnité annuelle insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 ; que, par l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que ces dispositions législatives étaient incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en avoir déduit que M. A pouvait ainsi prétendre à une revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Paris a fixé la date cette revalorisation au 28 mai 1991, date à laquelle l'intéressé avait présenté une demande de révision de sa pension pour aggravation de son infirmité ;

Considérant qu'en retenant cette date alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A n'avait sollicité la revalorisation de sa pension pour mettre fin aux effets de la cristallisation dont elle faisait l'objet sur le fondement des dispositions mentionnées plus haut que dans un courrier daté du 6 juillet 2000, la cour régionale des pensions a méconnu les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité qui étaient invoquées devant elle par le ministre de la défense et ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a accordé à M. A la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre est fondé à opposer la prescription prévue par les dispositions de L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à la demande de M. A qui n'a droit à la revalorisation de sa pension qu'à compter du 1er janvier 1997 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Paris a jugé que M. A avait droit à la revalorisation de sa pension et au versement des arrérages correspondants, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, pour la période antérieure à cette date ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 05/00051 du 21 novembre 2008 de la cour régionale des pensions de Paris et le jugement du 6 juillet 2005 du tribunal départemental des pensions de Paris sont annulés en tant qu'ils accordent à M. A la revalorisation de sa pension d'invalidité pour la période antérieure au 1er janvier 1997 et condamnent l'Etat à verser, pour cette période, les arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortis des intérêts au taux légal capitalisés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions de Paris tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité pour la période antérieure au 1er janvier 1997 et au versement, pour cette période, des arrérages correspondant à la différence entre la pension revalorisée et la pension versée, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Demba Hamet A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324268
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 324268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324268.20101126
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