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26/11/2010 | FRANCE | N°331010

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 331010


Vu, 1° sous le n° 331010, la requête, enregistrée le 20 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION ARCHITECTES DU PATRIMOINE, dont le siège est 1, place du Trocadéro à Paris (75116) ; l'ASSOCIATION ARCHITECTES DU PATRIMOINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 4 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 331028, la requê...

Vu, 1° sous le n° 331010, la requête, enregistrée le 20 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION ARCHITECTES DU PATRIMOINE, dont le siège est 1, place du Trocadéro à Paris (75116) ; l'ASSOCIATION ARCHITECTES DU PATRIMOINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 4 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 331028, la requête, enregistrée le 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES, dont le siège est 9, place des Vosges à Paris (75004) ; la COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 331085, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine à Paris (75015) ; le CONSEIL NATIONAL DES ARCHITECTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 4 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2010, présentée sous le n° 331028 par la COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par la 17ème conférence générale de l'UNESCO du 16 novembre 1972 ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-9 ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 ;

Vu le décret n° 2009-750 du 22 juin 2009 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les articles 2 et 4 du même décret du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si le 5° de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique dispose que celui-ci est saisi : Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel (...) , ces dispositions n'imposaient pas la consultation de ce conseil préalablement à l'édiction des dispositions attaquées du décret du 22 juin 2009, qui ne comporte pas de dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires ne relevant pas de la compétence du même comité technique paritaire ministériel ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispose que : L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative./ (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux ; que l'article 2 du décret que les requérants attaquent, intervenu pour l'application de ces dispositions législatives, dispose que, s'agissant des travaux de réparation des immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat : La maîtrise d'oeuvre (...) est confiée à un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention ''architecture et patrimoine'' ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent./ Sur demande du propriétaire ou de l'affectataire domanial et sur décision du préfet de région, l'architecte des bâtiments de France peut assurer la maîtrise d'oeuvre de ces travaux sous réserve que soit établie soit la situation de péril pour les monuments ou de danger imminent pour les personnes, soit la carence de l'offre privée ou publique. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, qu'après mise en oeuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient ; que l'article 4 du même texte prévoit, s'agissant des travaux de restauration de ces mêmes immeubles, que : La maîtrise d'oeuvre (...) est assurée soit par un architecte en chef des monuments historiques, soit par un architecte ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établi dans l'un de ces Etats et présentant les conditions requises pour se présenter aux épreuves du concours institué par le 2° du I de l'article 2 du décret du 28 septembre 2007 susvisé ainsi que celles requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. Pour chaque opération, le propriétaire ou l'affectataire précise expressément les compétences requises du maître d'oeuvre. Il communique au préfet de région les justifications de nature à établir que la formation et l'expérience professionnelle du maître d'oeuvre choisi attestent des connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration./ Cette information intervient, dans tous les cas, avant le dépôt de l'autorisation de travaux délivrée en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine et préalablement à la passation du contrat de maîtrise d'oeuvre. Pour les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions du code des marchés publics, cette information est transmise avant l'achèvement de la procédure prévue aux articles 79 et 80 du code des marchés publics, aux articles 44 et 45 du décret du 20 octobre 2005 susvisé et aux articles 45 et 46 du décret du 30 décembre 2005 susvisé./ Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique défini par les articles 1er et 4 du décret du 22 juin 2009 susvisé, le préfet de région s'assure que les justifications produites sont de nature à permettre de conduire l'opération dans des conditions conformes à la bonne conservation du monument en cause./ Lorsque l'architecte ne dispose pas de toutes les compétences nécessaires pour l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, il peut faire appel à des spécialistes soit en sous-traitance, soit en constituant un groupement dont il est le mandataire ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 5 de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par la 17ème conférence générale de l'UNESCO du 16 novembre 1972 dont l'ASSOCIATION ARCHITECTES DU PATRIMOINE soutient qu'elles ont été méconnues créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent par suite être utilement invoquées ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ensemble des catégories de professionnels auxquels les articles 2 et 4 du décret litigieux permettent de réaliser des travaux de réparation et de restauration sur les immeubles classés ont la qualité d'architecte au sens de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; qu'il ne saurait dès lors être soutenu que les dispositions que les requérants attaquent portent atteinte au monopole que cette loi confère aux architectes pour la réalisation de tous travaux soumis à autorisation ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que le dernier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine prescrivait au décret attaqué de fixer la liste des catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation et de restauration dans l'objectif de réserver à des professionnels particulièrement qualifiés le soin d'intervenir sur des monuments historiques ; qu'il ressort des pièces des dossiers que les architectes libéraux non titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention architecture et patrimoine ou d'un diplôme équivalent se trouvent, au regard de cet objectif, dans une situation différente des titulaires de tels diplômes, dès lors qu'ils ne présentent pas les mêmes garanties de qualification ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la différence de traitement que les articles 2 et 4 du décret attaqué instaurent entre les architectes libéraux non titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention architecture et patrimoine ou d'un diplôme équivalent d'une part, et des professionnels qu'ils visent d'autre part, soit disproportionnée au regard de leur différence de qualification ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en permettant, par l'article 2 du décret litigieux, que les travaux de réparation des immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat soient réalisés par l'ensemble des architectes titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention architecture et patrimoine , quel que soit l'établissement, habilité à cet effet dans les conditions posés par le décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture qui leur ait délivré ce diplôme, et non aux seuls diplômés de l'Ecole d'architecture de Chaillot, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu l'article L. 621-9 du code du patrimoine, qui se borne à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la liste des professionnels habilités à effectuer ces travaux ; que le choix opéré par le pouvoir réglementaire de confier la réalisation de ces travaux aux titulaires du diplôme en question, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, impliquait qu'il ne distingue pas, parmi les titulaires de ce diplôme, entre ceux qui l'ont obtenu de l'Ecole d'architecture de Chaillot et les autres, dès lors qu'un même arrêté conjoint des ministres de l'éducation et de la culture du 20 juillet 2005 définit les programmes d'enseignement de l'ensemble des établissements délivrant ce diplôme et que ces programmes sont identiques quel que soit l'établissement de formation ; que pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement permettre, par l'article 4 du décret litigieux, à l'ensemble des membres du corps des architectes en chef des monuments historiques titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention architecture et patrimoine , et non parmi eux aux seuls titulaires du diplôme délivré par l'Ecole d'architecture de Chaillot, de réaliser les travaux de restauration de ces immeubles ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article 4 du décret que les requérants attaquent n'est, contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir prévu que les architectes en chef des monuments historiques doivent, à l'instar des autres professionnels habilités à réaliser des travaux de restauration sur les immeubles inscrits n'appartenant pas à l'Etat, attester de ce que leur formation et leur expérience professionnelle leur confèrent les connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration ; que, sa combinaison avec l'article 5 du même décret, qui se borne à prévoir que, lorsque aucun maître d'oeuvre n'a pu être retenu par le maître d'ouvrage, c'est par défaut l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent qui assure la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les monuments historiques classés n'appartenant pas à l'Etat, n'affecte le décret d'aucune contradiction de nature à l'entacher d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de l'ASSOCIATION ARCHITECTES DU PATRIMOINE, de la COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES et du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION ARCHITECTES DU PATRIMOINE, de la COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES et du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ARCHITECTES DU PATRIMOINE, à la COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES, au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et au ministre de la culture et de la communication.

Copie pour information en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331010
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - CHOIX DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - NON ENTACHÉ D'ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - D'ACCORDER UN AVANTAGE À UNE CATÉGORIE DE PERSONNES - EXCLUSION D'UNE SOUS-CATÉGORIE DE PERSONNES - EN L'ABSENCE DE DIFFÉRENCE PERTINENTE DE SITUATION - LÉGALITÉ - ABSENCE - CAS DES ARCHITECTES HABILITÉS À ASSURER LA MAÎTRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE RESTAURATION DES IMMEUBLES CLASSÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES N'APPARTENANT PAS À L'ETAT.

01-04-03-01 Le pouvoir réglementaire a fait le choix, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de réserver aux seuls architectes titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention architecture et patrimoine l'habilitation à assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation et de restauration des immeubles classés au titre des monuments historiques. Compte tenu de ce choix, et dès lors que l'ensemble des établissements d'enseignement délivrant ce diplôme font l'objet d'un programme commun, le principe d'égalité faisait obstacle à ce que, au sein de cette catégorie de personnes, le pouvoir réglementaire réserve cette habilitation aux seuls architectes diplômés de l'Ecole d'architecture de Chaillot.

ARTS ET LETTRES - ARCHITECTURE - MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LA RÉPARATION ET LA RESTAURATION DES IMMEUBLES CLASSÉS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES N'APPARTENANT PAS À L'ETAT - DÉTERMINATION DES PROFESSIONNELS HABILITÉS À EFFECTUER CES TRAVAUX (ART - L - 621-9 DU CODE DU PATRIMOINE) - 1) A) ARCHITECTES TITULAIRES DU DIPLÔME DE SPÉCIALISATION ET D'APPROFONDISSEMENT EN ARCHITECTURE MENTION ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE - B) EXCLUSION DES ARCHITECTES NON DIPLÔMÉS DE L'ÉCOLE DE CHAILLOT - PRINCIPE D'ÉGALITÉ - LÉGALITÉ - ABSENCE - 2) OBLIGATION POUR LES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES DE REMPLIR UNE CONDITION DE CAPACITÉ TECHNIQUE - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE.

09-01 L'article L. 621-9 du code du patrimoine renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des professionnels habilités à effectuer des travaux de réparation et de restauration des immeubles classés au titre des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat. 1) a) En prévoyant que seuls les architectes titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention architecture et patrimoine peuvent assurer la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. b) Compte tenu de ce choix, le principe d'égalité faisait obstacle à ce que, au sein de ces architectes, seuls les diplômés de l'Ecole d'architecture de Chaillot soient autorisés à réaliser de tels travaux. En effet, l'ensemble des établissements délivrant ce diplôme sont soumis à un programme commun. 2) En exigeant des architectes en chef des monuments historiques qu'ils justifient que leur formation et leur expérience professionnelle leur confèrent les connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et à la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 331010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331010.20101126
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