La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2010 | FRANCE | N°339562

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2010, 339562


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 4 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01790 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0604074 du 5 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir

à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dom...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 4 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT01790 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0604074 du 5 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 7 décembre 1995 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A et de la SCP Gaschignard, avocat du département d'Eure-et-Loir,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A et à la SCP Gaschignard, avocat du département d'Eure-et-Loir,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été impliqué, dans l'exercice de son activité de chauffeur routier, dans un accident de la circulation survenu le 7 décembre 1995 sur la route départementale n° 955 à Dampierre-sous-Brou (Eure-et-Loir), qui a causé la mort d'un gendarme ; que, par un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 3 mai 2001, confirmé pour l'essentiel par la cour d'appel de Versailles le 16 juillet 2002, M. A a été reconnu coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende, et déclaré responsable des préjudices subis par les parties civiles ; que, par un jugement du 5 mai 2008, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir lui-même subi du fait de cet accident ; que, par un arrêt du 3 décembre 2009, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement ;

Considérant que M. A a soutenu devant la cour administrative d'appel de Nantes que l'accident était la conséquence de diverses carences de la direction départementale de l'équipement, notamment un défaut d'entretien de la route, une insuffisance de signalisation et une absence de sablage et de salage de la chaussée ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter les conclusions de l'intéressé, qu'il résultait de l'instruction qu'il n'avait pas adapté sa vitesse aux conditions climatiques difficiles rencontrées et n'avait pas conservé la maîtrise de son véhicule et qu'il avait été condamné pour ces faits par le juge pénal, sans répondre au moyen soulevé par le requérant tiré des carences imputables à l'administration, qui était opérant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que M. A est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département d'Eure-et-Loir au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et du département d'Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros chacun qui sera versée à M. A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat et le département d'Eure-et-Loir verseront à M. A chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département d'Eure-et-Loir tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au département de l'Eure-et-Loir.

Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339562
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 339562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339562.20101126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award