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26/11/2010 | FRANCE | N°342114

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2010, 342114


Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 15 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. Jean-Pierre A, lui a enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer à l'intéressé les informations le concernant qui figurent dans le fichier des comptes bancaires ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 ...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 15 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. Jean-Pierre A, lui a enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer à l'intéressé les informations le concernant qui figurent dans le fichier des comptes bancaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que selon le dernier alinéa du I de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 : En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition ; que l'article R. 555-2 du code de justice administrative prévoit que : Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement du I de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-3 ; que ce dernier article dispose : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Paris et des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A a fait valoir, à l'appui de sa demande tendant à ce que soit ordonné au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT de lui communiquer les informations le concernant qui figurent dans le fichier des comptes bancaires, que cette communication devait lui être faite afin de lui permettre de se pourvoir utilement devant les juridictions en vue d'obtenir le règlement d'un litige relatif à la succession de sa mère ; qu'une telle demande n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A au juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui ne se rattache pas à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 15 juillet 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342114
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 342114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342114.20101126
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