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26/11/2010 | FRANCE | N°342790

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2010, 342790


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Célestine Désirée A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012865/9 du 15 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2010 du préfet de police lui refusant

le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Célestine Désirée A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012865/9 du 15 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2010 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour Mlle A ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle A ;

Considérant que Mlle A a sollicité du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen particulier de la situation de Mlle A, lui a refusé par un arrêté du 15 juin 2010 le renouvellement de son titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté ; que saisi par la requérante au titre de la procédure de référé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté par une ordonnance du 15 juillet 2010 sa demande de suspension de l'arrêté du préfet de police ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ; qu'en jugeant qu'aucun des moyens présentés devant lui par Mlle A n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, sans rechercher si, compte tenu des nombreuses opérations chirurgicales que Mlle A, qui s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, avait subies et devait encore subir, des séquelles importantes dont elle demeure affectée et du suivi médical dont elle doit faire l'objet, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que Mlle A est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté du préfet de police contesté du 15 juin 2010 porte obligation pour la requérante de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; que dès lors la décision litigieuse fait naître un préjudice grave et immédiat pour la requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a subi de nombreuses opérations chirurgicales ayant conduit à la pose puis au remplacement de prothèses totales de hanches, qui nécessitent un suivi médical ; qu'elle souffre par ailleurs de graves problèmes de santé nécessitant des interventions chirurgicales ; que dès lors le moyen soulevé par Mlle A tiré de ce que, en estimant que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander la suspension de l'arrêté du préfet de police du 15 juin 2010 et qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration, non de délivrer le titre de séjour sollicité, mais de procéder à un nouvel examen de la demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2010 est annulée.

Article 2 : La décision du préfet de police en date du 15 juin 2010 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à une nouvelle instruction de la demande de Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Célestine Désirée A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342790
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 342790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342790.20101126
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