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26/11/2010 | FRANCE | N°342958

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 342958


Vu l'ordonnance du 30 août 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 2010, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Alain A tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2010 par laquelle la commune de Nouméa a refusé de faire suite au droit d'opposition prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a décidé, par application des disp

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Vu l'ordonnance du 30 août 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 2010, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Alain A tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2010 par laquelle la commune de Nouméa a refusé de faire suite au droit d'opposition prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2010 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présenté par M. A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

M. A soutient que les III, III bis, V et VII de l'article 10 et les II et III de l'article 10-1 de la loi du 21 janvier 1995, applicables au litige, méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs, le droit à la liberté individuelle et au respect de la vie privée, le principe d'égalité, le principe de clarté et d'intelligibilité de la loi ainsi que les droits et libertés garantis par les engagements internationaux de la France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. A soutient que l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée, qui a pour objet de définir le régime juridique des enregistrements visuels de vidéosurveillance, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs, au droit à la liberté individuelle et au respect de la vie privée, au principe d'égalité, au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi ainsi qu'aux droits et libertés garantis par les engagements internationaux de la France ; que toutefois, d'une part, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'il en va de même du grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France ; que le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas mis en cause par les dispositions contestées ; que, d'autre part, l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, modifiée, qui réserve expressément le cas des enregistrements utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, lesquels sont soumis à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, apporte des garanties de nature à sauvegarder l'exercice des libertés individuelles en assurant la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public, nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle ; que le principe d'égalité ne saurait être regardé comme méconnu du seul fait que les enregistrements visuels de vidéosurveillance relevant de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, modifiée, mis en oeuvre dans des conditions particulières, font l'objet d'un régime propre ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342958
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 342958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342958.20101126
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