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26/11/2010 | FRANCE | N°344393

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 novembre 2010, 344393


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002434 du 2 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publi

que hospitalière et au directeur général du centre hospitalier de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002434 du 2 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au directeur général du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers de prendre toute mesure utile pour préserver la présomption d'innocence et les droits de la défense à son égard ;

2°) d'enjoindre à la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au directeur général du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers de prendre toute mesure utile pour préserver la présomption d'innocence et les droits de la défense à son égard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'impartialité du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est discutable ; que l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée ; que l'urgence est caractérisée, dans la mesure où il est actuellement sans activité hospitalière, ce qui le prive d'une partie de sa rémunération habituelle ; qu'au surplus, sa notoriété est remise en cause ; que la décision contestée porte atteinte à sa présomption d'innocence ainsi qu'à son droit à la défense, le principe de contradictoire n'ayant pas été respecté ; que les griefs fondant la suspension ne lui ont pas tous été communiqués ; que la mesure de suspension est, en réalité, une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il y a une inadéquation entre les faits lui étant reprochés et la mesure prise par l'autorité administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'urgence n'est pas constituée au regard de la situation financière du requérant, ce dernier disposant mensuellement, pendant sa suspension, de la somme de 5 808,14 euros ; qu'au surplus, la mesure est justifiée au regard de l'intérêt du service ; qu'aucune liberté fondamentale n'est atteinte, la décision de suspension n'étant pas une mesure disciplinaire ; que l'ensemble des faits reprochés au requérant, qui ne sont pas contestés, justifient la mesure attaquée ;

Vu, enregistrées le 19 novembre 2010, les observations présentées par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le ministre s'en remet aux conclusions du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et demande, de ce fait, le rejet de l'appel formé par le requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique, le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 novembre 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A,

- M. A.

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant que le 21 septembre 2010, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, a d'une part, sur le fondement de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, prononcé la suspension de M. A, praticien hospitalier en radiologie au centre hospitalier de Nevers, pour une durée de 6 mois, à titre conservatoire, dans l'intérêt du service, en se fondant sur des refus de pratiquer des examens médicaux nécessaires, des refus de transmettre en temps utile des comptes rendus d'examen et de graves difficultés relationnelles entre le requérant et ses collègues et, d'autre part, annoncé l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande de M. A de toute mesure pour préserver la présomption d'innocence ;

Considérant que la décision, fût-elle illégale, prononçant à titre conservatoire la suspension d'un agent public pendant la durée d'une procédure disciplinaire, ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que la mesure prononcée à l'encontre de M. A serait fondée sur des motifs sans lien avec la procédure disciplinaire en vue de laquelle elle a été prise, et qui révéleraient une atteinte à une liberté fondamentale ; que, dans ces conditions, le juge des référés a pu légalement estimer que la méconnaissance alléguée du principe du contradictoire, lequel n'est qu'une modalité de l'édiction de la décision de suspension des fonctions, ne saurait pas plus, en tout état de cause, constituer une atteinte à une liberté fondamentale ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que toutefois, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que, s'il s'y croit fondé, M. A saisisse le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'une demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de la décision le suspendant de ses fonctions pour six mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 000 euros que M. A demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le Centre national de gestion sur le fondement des mêmes dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hubert A, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé..


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 344393
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 344393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344393.20101126
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