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26/11/2010 | FRANCE | N°344483

France | France, Conseil d'État, 26 novembre 2010, 344483


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation ;

il soutient que le décret attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il prononce des mesures qui ne pouvaient pas être adoptÃ

©es par l'autorité règlementaire, mais par le législateur organique ; que...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation ;

il soutient que le décret attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il prononce des mesures qui ne pouvaient pas être adoptées par l'autorité règlementaire, mais par le législateur organique ; que le décret compromet la qualité de l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, dès lors qu'il attribue l'affaire à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée ; que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la gravité de cette atteinte aux garanties constitutionnelles ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension du décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010 relatif à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation, le requérant se borne à soutenir que le décret instaurerait une procédure inadaptée pour l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation et porterait une atteinte grave et immédiate aux garanties constitutionnelles des justiciables ;

Considérant, toutefois, que le décret en cause dispose qu'à la réception d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, l'affaire doit être distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'exécution de ce décret soit, par elle-même, susceptible de conduire à brève échéance à une détérioration des garanties constitutionnelles des justiciables ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.

Une copie sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 344483
Date de la décision : 26/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2010, n° 344483
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344483.20101126
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