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29/11/2010 | FRANCE | N°344240

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2010, 344240


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus du visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'

enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité national...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus du visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa qu'elle sollicite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est séparée de sa famille depuis plusieurs années ; que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 312-18, inséré par l'article 2 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, et l'article L. 522-3 ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ; qu'en vertu de l'article 55 du décret du 22 février 2010, les dispositions de cet article sont applicables aux requêtes introduites à compter du 1er avril 2010 ; que la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette requête ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Halima A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Halima A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 344240
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2010, n° 344240
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344240.20101129
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