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29/11/2010 | FRANCE | N°344524

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2010, 344524


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2010, présentée par Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'autoriser à titre provisoire à se présenter à l'examen professionnel d'accès au corps d'inspecteur du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient q

ue l'urgence est caractérisée compte tenu de la date prochaine de l'épreuve écrit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2010, présentée par Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'autoriser à titre provisoire à se présenter à l'examen professionnel d'accès au corps d'inspecteur du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée compte tenu de la date prochaine de l'épreuve écrite devant se tenir le 7 décembre 2010 ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que cette décision n'est pas motivée et ne lui a pas été notifiée ; qu'elle est discriminatoire et qu'elle constitue une rupture de l'égalité des candidats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 521-3, L. 522-3, R. 311-1 et R. 522-8-1;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés, statuant en urgence, qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi ;

Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne directement compétence au Conseil d'Etat pour connaître du refus du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique d'autoriser Mme A à se présenter à l'examen professionnel d'accès au corps d'inspecteur du travail ; que la requête de Mme A tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'administration de l'autoriser à passer les épreuves écrites et orales de cet examen professionnel ne peut, par suite, qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier et dernier ressort ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier et dernier ressort.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sylvie A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 344524
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2010, n° 344524
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344524.20101129
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