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01/12/2010 | FRANCE | N°324616

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2010, 324616


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FIZZY, représentée par son président, dont le siège est 94, avenue Félix Faure à Paris (75015) ; la SOCIETE FIZZY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 20 déc

embre 2001 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat lu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FIZZY, représentée par son président, dont le siège est 94, avenue Félix Faure à Paris (75015) ; la SOCIETE FIZZY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 20 décembre 2001 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat lui a accordé un permis de construire, et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par les consorts A-B devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des consorts A-B et de la société Mediterranean Estate la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE FIZZY ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ FIZZY et de Me de Nervo, avocat de Consorts B et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ FIZZY et à Me de Nervo, avocat de Consorts B et autres ;

Considérant que la SOCIETE FIZZY se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a confirmé le jugement du 6 juillet 2006 du tribunal administratif de Nice annulant l'arrêté du 20 décembre 2001 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat lui a délivré un permis de construire ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) /Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ; que ces dispositions énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; qu'aux termes de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Jean-Cap-Ferrat : Toute construction ou installation requérant un assainissement doit être accordée au réseau public d'assainissement, s'il existe. ;

Considérant, d'autre part, qu'un permis de construire, dont l'objet est d'assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation applicable, est accordé sous réserve des droits des tiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dossier de demande de permis de construire présenté par la SOCIETE FIZZY comportait un plan de masse sur lequel figurait le tracé du réseau d'évacuation des eaux usées, depuis la construction projetée jusqu'au point de raccordement avec le collecteur situé en contrebas, propriété des riverains, lui-même raccordé au réseau public d'assainissement ; que cette modalité d'évacuation a été expressément reprise dans l'arrêté attaqué qui a prescrit un raccordement gravitaire entre cette construction et le réseau d'assainissement, puis a soumis la pétitionnaire au versement de la participation pour le raccordement à ce même réseau ;

Considérant que, pour juger que la décision attaquée était entachée d'irrégularité, la cour administrative d'appel a relevé que le maire ne pouvait se borner à prescrire le raccordement de la construction à réaliser au réseau public d'assainissement sans que la SOCIETE FIZZY ait établi que, pour y parvenir, elle disposait de l'accord des propriétaires du collecteur privé situé entre cette construction et le réseau public ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la société pétitionnaire a rempli les obligations fixées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et que, d'autre part, le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des consorts A-B et de la société Mediterranean Estate le versement de la somme de 3 000 euros que demande la SOCIETE FIZZY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les consorts A-B et la société Mediterranean Estate verseront, chacun, 1 500 euros à la SOCIETE FIZZY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FIZZY, aux consorts A-B, à la société Mediterranean Estate et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2010, n° 324616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : DE NERVO ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324616
Numéro NOR : CETATEXT000023162725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-01;324616 ?
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