La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2010 | FRANCE | N°325665

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2010, 325665


Vu le pourvoi, enregistré le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03MA00274 du 23 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9800571 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 75 000 euros, en réparation du préjudice qui lui a été causé par une fau

te lourde commise par des agents de l'administration pénitentiaire ;

2°) ré...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03MA00274 du 23 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9800571 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 75 000 euros, en réparation du préjudice qui lui a été causé par une faute lourde commise par des agents de l'administration pénitentiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que M. A a saisi la juridiction administrative d'une demande de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements fautifs commis par des agents de l'administration pénitentiaire, qui lui ont porté des coups alors qu'en raison des blessures dont il était atteint, à la suite d'une tentative d'évasion de la maison d'arrêt de Nice où il se trouvait incarcéré, il ne présentait plus de danger pour autrui ; qu'il appartenait à M. A d'apporter les éléments de nature à établir que cette faute était à l'origine d'un préjudice qu'il lui revenait de caractériser et d'évaluer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé s'est borné, devant les premiers juges, à demander la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 75 000 euros à son profit, sans indiquer la nature des préjudices dont il demandait réparation ; qu'alors que, pour rejeter ses conclusions indemnitaires, le tribunal administratif a relevé que l'intéressé n'avait aucunement indiqué, même de manière succincte, quels étaient les préjudices allégués du fait du comportement fautif des agents de l'administration pénitentiaire, M. A s'est borné à indiquer, dans ses écritures d'appel, que l'existence de ce préjudice était établie par des rapports d'expertises judiciaires ; que par suite, en relevant qu'en l'absence de toute autre précision, M. A n'avait pas contesté utilement le jugement du tribunal administratif de Nice et en rejetant par voie de conséquence ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité demandée, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325665
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2010, n° 325665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325665.20101201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award