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01/12/2010 | FRANCE | N°328063

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 01 décembre 2010, 328063


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2009 et 17 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ourdia A, épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY1168 du 3 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône lui a

vait refusé le bénéfice du regroupement familial pour la jeune Fatiha C ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2009 et 17 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ourdia A, épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY1168 du 3 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône lui avait refusé le bénéfice du regroupement familial pour la jeune Fatiha C ainsi que la décision du 3 juillet 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Ourdia A, épouse B,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Ourdia A, épouse B ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/ 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...)/ 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ Peut être exclu de regroupement familial :/ 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;/ 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français./ Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant que, pour confirmer, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par Mme B, de nationalité algérienne, à l'encontre de la décision du 20 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône avait refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial pour sa nièce Fatiha, dont la garde lui avait été confiée par un acte de kafala prononcé par l'autorité judiciaire algérienne, la cour administrative d'appel de Lyon s'est essentiellement fondée sur le motif que l'intérêt de la jeune Fatiha, qui avait vécu jusqu'à l'âge de neuf ans en Algérie où résident toujours ses parents ainsi que ses sept frères et soeurs, était de demeurer en Algérie ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération d'autres circonstances, alors qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'intérêt de l'enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui est titulaire de l'autorité parentale en vertu d'une décision de justice, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un acte de kafala du 24 avril 2005, le président du tribunal de Draa-El-Mizan (Algérie) a ordonné que la garde de l'enfant Fatiha, née le 24 février 1996, soit confiée à Mme B ; que les parents de l'enfant ont donné leur accord à cette mesure ; qu'ainsi, en l'absence de toute circonstance particulière susceptible d'y faire obstacle, l'intérêt de l'enfant doit être regardé comme étant de vivre auprès de Mme B ; que dès lors, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de rester auprès de ses parents, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet du Rhône a fait une inexacte application des stipulations de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une autorisation de regroupement familial pour la jeune Fatiha C ;

Considérant que cette annulation implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de la requérante et de sa nièce se serait modifiée en droit ou en fait, la délivrance de l'autorisation de regroupement familial demandée ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés devant les juges du fond ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 07LY1168 du 3 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 0604645 du 19 avril 2007 et la décision du préfet du Rhône du 20 avril 2006 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée par Mme B, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Ourdia A, épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328063
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-02-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. - PROCÉDURE DE REGROUPEMENT FAMILIAL (ART. 4 DE L'ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN DU 27 DÉCEMBRE 1968) - CHARGE D'UN ENFANT EN VERTU D'UNE DÉCISION DE JUSTICE (KAFALA) [RJ1].

335-01-02-02 L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Dans le cas où un ressortissant algérien demande, au titre de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le regroupement familial pour un enfant dont il a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. Toutefois, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.


Références :

[RJ1]

rappr. 9 décembre 2009, Sekpon, n° 305031, p. 496.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2010, n° 328063
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328063.20101201
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