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01/12/2010 | FRANCE | N°331025

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2010, 331025


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le refus implicite opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande d'abrogation des articles D. 320 et D. 320-1 du code de procédure pénale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu

la décision n° 331025 du 19 mai 2010 du Conseil d'Etat décidant qu'il n'y a pas lieu de renv...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le refus implicite opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande d'abrogation des articles D. 320 et D. 320-1 du code de procédure pénale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la décision n° 331025 du 19 mai 2010 du Conseil d'Etat décidant qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation des articles D. 320 et D. 320-1 du code de procédure pénale ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus./ Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu./ La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions figurant au dernier alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale que le pouvoir réglementaire était compétent pour édicter les articles D. 320 et D. 320-1 du code de procédure pénale, qui ont pour seul objet de prévoir les modalités de fonctionnement du compte nominatif des détenus ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 63 du code de procédure pénale : Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3 ; qu'il résulte de l'article D. 320 du même code que les sommes excédant la provision alimentaire laissée aux détenus, jusqu'à concurrence de 200 euros par mois, sont soumises à répartition dans les proportions déterminées par les articles suivant du code, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités ; que l'article D. 320-1 du même code indique : La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de : - 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ; - 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ; - 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros./ Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible./ Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts. ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article 728-1 du code de procédure pénale, que l'inscription de valeurs affectées à la part du compte nominatif d'un prévenu réservée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments est une mesure conservatoire permettant notamment à ceux-ci de faire valoir leurs droits en cas de condamnation de la personne écrouée ; que cette opération n'a nullement pour objet, et n'a pas pour effet, de priver définitivement le prévenu de ses avoirs, dès lors qu'en l'absence de condamnation définitive, les sommes ainsi affectées lui sont restituées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'application de ces dispositions réglementaires aux personnes en détention provisoire méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et rappelé par l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 728-1 du code de procédure pénale méconnaîtraient l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, pour les mêmes raisons, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande d'abrogation des articles D. 320 et D. 320-1 du code de procédure pénale ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2010, n° 331025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331025
Numéro NOR : CETATEXT000023162736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-01;331025 ?
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