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01/12/2010 | FRANCE | N°332757

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2010, 332757


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 2009, l'ordonnance du 1er octobre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Aurélie A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Lyon, par laquelle Mme Aurélie A demeurant ... demande :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2009 par laquelle le premier président de la cour d'ap

pel de Lyon a refusé de renouveler au delà du 19 août 2009, le temps part...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 2009, l'ordonnance du 1er octobre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Aurélie A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Lyon, par laquelle Mme Aurélie A demeurant ... demande :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2009 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Lyon a refusé de renouveler au delà du 19 août 2009, le temps partiel thérapeutique dont elle bénéficiait jusqu'alors au titre de la rechute, survenue le 10 mars 2008, de l'accident de travail dont elle a été victime le 10 juin 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme Aurélie A, magistrate, a été victime d'un premier accident imputable au service le 10 juin 2004 ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2004, puis a bénéficié d'un premier temps partiel thérapeutique jusqu'au 22 mars 2005 suivi d 'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2005 et d'un second mi-temps thérapeutique du 2 octobre 2005 au 29 août 2006 ; qu'à compter du 23 juillet 2007, Mme A a repris son activité à temps complet, date à laquelle elle a été consolidée et a bénéficié d'un taux d'incapacité permanente fixé à 45 % ; que le 10 mars 2008, Mme A a fait une rechute nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2009, dont la commission de réforme départementale du Rhône a estimé, par un avis du 8 octobre 2008, que celle-ci était imputable au service ; que le 30 mars 2009, Mme A a sollicité une reprise d'activité à mi-temps thérapeutique à compter du 17 août 2009 pour six mois ; qu'après avis défavorable de la commission départementale de réforme rendu le 23 juillet 2009, le président de la cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande au motif que Mme A aurait épuisé ses droits à un temps partiel thérapeutique tels qu'ils résultent des dispositions de l'article 34bis de la loi du 11 janvier 1984 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 34bis de la loi du 11 janvier 1984 : Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois./Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : -soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rechute et l'aggravation de l'état de Mme A intervenues en 2008, après la consolidation des premiers troubles, doivent être regardées comme un nouvel accident de service ; que, dès lors, Mme A pouvait prétendre au bénéfice d'un travail à mi-temps thérapeutique à raison de ce second accident de service ; que par suite, le président de la cour d'appel de Lyon a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que celle-ci doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du président de la cour d'appel de Lyon en date du 28 juillet 2009 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aurélie A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332757
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2010, n° 332757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332757.20101201
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