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01/12/2010 | FRANCE | N°334372

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 01 décembre 2010, 334372


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2009 et 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE, représentée par le président de son comité exécutif et par son directeur général en exercice, et dont le siège est Tour de la Bourse n° 800, à Montréal H4Z1B7 (Canada) ; l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a relaxé Mme Aurélie A des fins de la poursuite

engagée à son encontre à la suite d'un contrôle antidopage réalisé le 12 oct...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2009 et 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE, représentée par le président de son comité exécutif et par son directeur général en exercice, et dont le siège est Tour de la Bourse n° 800, à Montréal H4Z1B7 (Canada) ; l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a relaxé Mme Aurélie A des fins de la poursuite engagée à son encontre à la suite d'un contrôle antidopage réalisé le 12 octobre 2008 ;

2°) d'interdire, pour une durée de deux ans, la participation de Mme A aux compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9 du code du sport ;

3°) d'ordonner la publication de sa décision au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports et au bulletin de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage et de Mme A le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport ;

Vu le code du sport, modifié notamment par l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-24 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23 ; que, selon les articles 3 et 4 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, les Etats parties s'engagent à adopter des mesures conformes aux principes énoncés dans le code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 et à en respecter les principes ; qu'il résulte de l'article 13 de ce code que cette organisation a vocation à faire appel des décisions prises par les instances nationales chargées de la lutte contre le dopage ; qu'elle doit donc être regardée comme une partie intéressée, au sens de l'article L. 232-24 du code du sport, pouvant exercer le recours de pleine juridiction qu'il prévoit ; qu'au demeurant, l'ordonnance du 14 avril 2010 a ajouté à cet article un second alinéa aux termes duquel : L'Agence mondiale antidopage peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une course pédestre organisée à San-Nicolao en Haute-Corse, Mme Aurélie A, qui participait à cette compétition, a fait l'objet, le 12 octobre 2008, d'un contrôle antidopage ; que les résultats établis par le laboratoire national de dépistage du dopage ont révélé la présence dans ses urines de benzoylecgonine, métabolite de la cocaïne, qui figure au nombre des substances interdites en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; que, faute pour la Fédération française de la montagne et de l'escalade d'avoir statué dans les délais prévus par l'article L. 232-21 du même code, l'Agence française de lutte contre le dopage a été saisie d'office du dossier à l'expiration de ces délais, conformément au 2° de l'article L. 232-22 de ce code ; que, par décision du 25 juin 2009, l'agence a relaxé Mme A des poursuites exercées à son encontre ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-18 du code du sport : Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses ; qu'aux termes de l'article R. 232-43 du même code : Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes./ Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction ; qu'au nombre des normes internationales rendues applicables en droit interne par cet article figure le Standard international pour les laboratoires adopté en juin 2003 par l'Agence mondiale antidopage, dont l'article 5.2.6.6. prévoit que : Tout rapport d'analyse concernant la détection d'une substance interdite doit comporter des éléments relatifs notamment au numéro et à la nature de l'échantillon analysé, ainsi qu'au sexe de l'athlète concerné ; qu'aux termes de l'article R. 232-51 du code du sport : Les prélèvements et opérations de dépistage (...) sont effectués dans les conditions suivantes : ( ...) 5° (...) chaque échantillon est réparti (...) en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ; qu'aux termes de l'article R. 232-58 du même code : La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle./ La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage./ Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal./ Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal (...) ; qu'aux termes de l'article R. 232-64 du même code : Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62./ Il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé ; qu'aux termes de l'article R. 232-65 du même code : Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées./ Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération./ Le sportif contrôlé (...) (doit) recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les échantillons correspondant au prélèvement effectué sur Mme A lors du contrôle pratiqué le 12 octobre 2008 ont été identifiés par le numéro qui leur a été attribué dès ce contrôle, ainsi qu'en atteste le procès-verbal signé sans observation par l'intéressée, qui en a reçu copie ; que les résultats de l'analyse de l'un de ces échantillons, laquelle a fait apparaître une substance prohibée, ont été consignés dans un rapport établi le 27 novembre 2008 par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, accrédité par l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE ; que, par un courrier du 3 décembre 2008, la Fédération française de la montagne et de l'escalade a informé Mme A qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu'elle avait la possibilité de demander la réalisation d'une contre-expertise dans un délai de cinq jours suivant la réception dudit courrier ; que, si le rapport d'analyse du 27 novembre 2008, joint à ce courrier, mentionnait par erreur que le sportif concerné était de sexe masculin, cette erreur, qui a été corrigée par un rectificatif au rapport d'analyse dès le 17 décembre 2008, ne pouvait suffire à introduire un doute sur l'origine de l'échantillon analysé, dès lors que ce dernier portait le même numéro que celui figurant sur le procès-verbal de contrôle ; qu'à supposer que Mme A ait conçu un tel doute, ce doute ne pouvait avoir pour conséquence de la dissuader de faire usage de son droit de demander une contre-expertise, laquelle paraissait, au contraire, particulièrement opportune ; que si la décision attaquée fait état de la particulière fragilité de la personnalité de l'intéressée , il ne résulte pas de l'instruction qu'une quelconque circonstance, d'ordre psychologique, physiologique ou matériel, ait fait obstacle à l'exercice de son droit par Mme A, qui a par ailleurs engagé, dès réception du courrier de la fédération, des démarches jugées utiles à la défense de sa cause ; qu'ainsi, en estimant que Mme A n'avait pas été à même, en conséquence du doute suscité par l'erreur figurant dans le rapport d'analyse, de demander la réalisation d'une contre-expertise, l'agence a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE est fondée à demander l'annulation de la décision de relaxe, prise sur cet unique motif ; qu'il appartient, dans les circonstances de l'espèce, à l'Agence française de lutte contre le dopage de se prononcer à nouveau sur le cas de Mme A compte tenu des motifs de la présente décision ; que, par suite, les conclusions de l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE tendant à ce qu'une sanction soit prononcée directement par le Conseil d'Etat et à ce qu'il en ordonne la publication ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement à l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 25 juin 2009 de l'Agence française de lutte contre le dopage relaxant Mme Aurélie A des fins de poursuites exercées à son encontre est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Agence française de lutte contre le dopage de se prononcer à nouveau sur le cas de Mme A.

Article 3 : L'Agence française de lutte contre le dopage versera à l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Agence française de lutte contre le dopage tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE, à l'Agence française de lutte contre le dopage, à Mme Aurélie A et à la ministre des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. SPORTS. - AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - RECOURS DE L'AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE CONTRE UNE SANCTION PRISE PAR L'AGENCE FRANÇAISE - 1) RECEVABILITÉ - EXISTENCE - 2) NATURE DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX.

63-05-05 L'article L. 232-24 du code du sport prévoit que les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de sanction prises par l'Agence française de lutte contre le dopage. L'Agence mondiale antidopage qui a, d'après l'article 13 de la convention internationale qui l'a instituée, vocation à faire « appel » des décisions prises par les instances nationales chargées de la lutte contre le dopage doit être regardée comme une partie intéressée, au sens de l'article L. 232-24 du code du sport. 1) Elle est donc recevable à exercer le recours prévu par cet article. 2) Ce recours, de même que celui qu'elle exerce sur le fondement du second alinéa que l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 a ajouté à cet article, aux termes duquel : « L'Agence mondiale antidopage peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage », est un recours de pleine juridiction.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2010, n° 334372
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334372
Numéro NOR : CETATEXT000023162743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-01;334372 ?
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