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01/12/2010 | FRANCE | N°335124

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 01 décembre 2010, 335124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2009 et 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Andrzej A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 mai 2009 accordant son extradition aux autorités polonaises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les

Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2009 et 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Andrzej A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 mai 2009 accordant son extradition aux autorités polonaises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que le décret attaqué mentionne que les faits à l'origine de l'extradition de M. A ne sont pas prescrits au regard des stipulations de l'article 8 de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ; qu'aucune disposition n'exige qu'un décret d'extradition indique les raisons pour lesquelles la prescription de l'action publique n'apparaît pas acquise selon la loi de l'Etat requérant ; que, dans ces conditions, le décret attaqué est, sur le point contesté, suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur du décret attaqué a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'accorder son extradition aux autorités polonaises et ne s'est pas estimé lié par l'avis favorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;

Considérant, en deuxième lieu, que le respect du principe de la double incrimination par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis, prévu par l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, n'implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans ces deux législations, mais requiert seulement qu'ils soient incriminés par l'une et l'autre et satisfassent à la condition relative aux peines encourues ; que l'absence de paiement d'une pension alimentaire résultant d'une décision exécutoire reçoit en droit polonais la qualification d'infraction contre la famille et la tutelle, prévue et réprimée par l'article 209 du code pénal et en droit français, la qualification d'abandon de famille, infraction prévue et réprimée par l'article 227-3 du code pénal ; qu'il ressort du supplément d'instruction ordonné par la 2ème sous-section, chargée de l'instruction de l'affaire, que les décisions de justice fixant la pension alimentaire à la charge de M. A satisfont au caractère exécutoire auquel est subordonnée la qualification de l'infraction incriminée, en droit français et en droit polonais ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de double incrimination ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'il résulte du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention de Dublin du 27 septembre 1996 que l'extradition est refusée en cas de prescription de l'action publique selon la loi de l'Etat requérant, il ressort du supplément d'instruction ordonné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, d'une part, que les poursuites relatives à l'infraction en cause se prescrivent par dix ans selon les dispositions des articles 101 paragraphe 4, 102 et 209 du code pénal polonais et, d'autre part, que le point de départ du délai de prescription est le jour où cette infraction a cessé ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au jour où l'extradition de M. A a été accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 20 mai 2009 accordant son extradition aux autorités polonaises ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Andrzej A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2010, n° 335124
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335124
Numéro NOR : CETATEXT000023162747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-01;335124 ?
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