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01/12/2010 | FRANCE | N°335980

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2010, 335980


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2010, l'ordonnance du 3 avril 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Alain Michel A ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. Alain Michel A demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 août 2008 par laquelle le mini

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2010, l'ordonnance du 3 avril 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Alain Michel A ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. Alain Michel A demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 août 2008 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa candidature au poste de juge de proximité, ainsi que l'annulation de la décision du 8 janvier 2009 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 93-31 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 8 août 2008 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa candidature au poste de juge de proximité, ainsi que celle de la décision du 8 janvier 2009 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

Considérant que les décisions attaquées ne constituent pas le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que dès lors, le ministre n'était pas tenu de motiver ses décisions rejetant la candidature de M. A ; qu'elles n'avaient pas davantage à être soumise à une procédure contradictoire, ni en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ni en vertu de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 35-8 du décret du 7 janvier 1993, le ministre a communiqué au Conseil supérieur de la magistrature, avec ses propositions de nomination, le dossier de M. A parmi ceux des candidats dont la candidature aux fonctions de juge de proximité a été regardée comme remplissant les conditions de recevabilité posées par la loi organique ; que si M. A remplit les conditions exigées par l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour être nommé en qualité de juge de proximité, cette circonstance ne lui donne pas pour autant le droit d'obtenir cette nomination ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il dispose des compétences nécessaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la suite de l'avis défavorable émis par les chefs de cour à l'issue de l'audition du candidat, et compte tenu de l'ensemble du parcours professionnel de M. A, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne proposant pas au Conseil supérieur de la magistrature sa nomination ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appartenance de l'intéressé à une organisation syndicale de salariés aurait été de nature à influencer la décision du ministre ; que dès lors, le moyen tiré d'une discrimination entachant la décision du ministre ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Michel A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335980
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2010, n° 335980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335980.20101201
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