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01/12/2010 | FRANCE | N°336733

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2010, 336733


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A, demeurant au lieu-dit ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2008 et 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :>
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyoma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A, demeurant au lieu-dit ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2008 et 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que si le requérant soutient que son évaluation professionnelle est entachée d'une contradiction entre l'appréciation littérale et l'appréciation analytique qu'elle comporte, de nature à révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de son auteur, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ce moyen, des appréciations dont il a fait l'objet lors d'une évaluation antérieure ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2008 et 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336733
Date de la décision : 01/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2010, n° 336733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336733.20101201
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