La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2010 | FRANCE | N°337945

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 01 décembre 2010, 337945


Vu, 1° sous le n° 337945, la protestation, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane H, demeurant ... ; M. H demande au Conseil d'Etat, après avoir ordonné une enquête, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional des Pays de la Loire et de proclamer que la liste de M. D a atteint le seuil de 5 % des suffrages exprimés au premier tour ;

Vu, 2° sous le n° 338097, la protestation, enregistrée le 30 mars 2010 au secr

tariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François J, dem...

Vu, 1° sous le n° 337945, la protestation, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane H, demeurant ... ; M. H demande au Conseil d'Etat, après avoir ordonné une enquête, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional des Pays de la Loire et de proclamer que la liste de M. D a atteint le seuil de 5 % des suffrages exprimés au premier tour ;

Vu, 2° sous le n° 338097, la protestation, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François J, demeurant ... ; M. J demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 338260, la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald K, demeurant ... ; M. K demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. L en tant que conseiller régional lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional des Pays de la Loire ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les protestations de MM. H, J et K sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. H, les observations produites par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en réponse à la communication de sa protestation au ministre effectuée en application de l'article R. 611-27 du code de justice administrative, ne confèrent pas à l'Etat la qualité de partie au présent litige, d'une part, et que le mémoire en défense présenté par M. C n'engage pas le conseil régional, d'autre part ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les observations et le mémoire ainsi produits ;

Considérant qu'une protestation tendant à l'annulation d'une élection, lorsqu'elle est fondée sur des griefs tirés de la discordance entre le nombre de suffrages comptabilisés et le nombre d'émargements, ne saisit le juge que des écarts contestés dans les bureaux de vote mentionnés dans la protestation ; que, contrairement à ce que demande M. H, il n'appartient pas au juge de l'élection de procéder, notamment pour d'autres bureaux, à d'autres investigations que celles qu'impliquent les griefs soulevés devant lui dans les délais impartis par la loi aux recours en matière électorale ; qu'il n'y a lieu par ailleurs de procéder à aucune des mesures d'instruction demandées par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les bureaux mentionnés dans la protestation de M. H, le nombre de suffrages comptabilisés par les machines à voter est différent de celui des émargements ; que, dans le bureau n° 4 de la commune du Mans, la mention portée au procès-verbal du bureau peut être regardée comme justifiant cette différence ; qu'en revanche, d'une part, dans les bureaux n°s 1, 3, 12, 18, 20, 27, 28, 41, 45, 48, 51, 53, 64, 67, 75, 76, 79 et 80 de la commune du Mans, dans les bureaux n°s 4, 9 et 15 de la commune de Couëron et dans les bureaux n°s 4 et 15 de la commune d'Orvault, un nombre de votants supérieur au nombre d'émargements a été comptabilisé pour un total de quarante-deux voix et, d'autre part, dans les bureaux n°s 14, 32, 40, 46, 55, 63, 77, 82, 84 et 87 de la commune du Mans, le nombre de votants comptabilisé est inférieur de quatorze au nombre d'émargements ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin, en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l'élection ; qu'eu égard à l'écart de 42 973 voix entre la dernière liste admise à se maintenir pour le second tour et le seuil de 10 % des suffrages exprimés prévu à cet effet par le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral, d'une part, et à l'écart de 34 729 voix entre la première liste non admise à se maintenir pour le second tour et ce même seuil, d'autre part, procéder à une rectification serait, en l'espèce, sans incidence sur le résultat du scrutin ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à une rectification des résultats, eu égard à l'écart de 43 voix entre le nombre de voix de la première liste non admise à fusionner avec une autre liste en vue du second tour et le seuil de 5 % des suffrages exprimés prévu à cet effet par le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral, du fait de la déduction du nombre de suffrages exprimés et du nombre de voix obtenues par cette liste des 42 voix correspondant à des suffrages comptabilisés supérieurs aux émargements, et de l'ajout hypothétique au nombre de suffrages exprimés et au nombre de voix obtenues par cette liste des 14 voix correspondant à des suffrages comptabilisés inférieurs aux émargements ;

Considérant enfin que, contrairement à ce qui est soutenu par M. H, il résulte de l'instruction que la circonstance que le nombre de suffrages comptabilisés soit supérieur au nombre des émargements dans plusieurs bureaux de vote où fonctionnaient des machines à voter ne suffit pas à établir que les machines à voter, dont le modèle a été agréé par arrêté du ministre de l'intérieur, ne permettraient pas d'empêcher l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur, comme l'exige l'article L. 57-1 du code électoral, mais relève d'erreurs de manipulation ; qu'ainsi, eu égard aux écarts de voix précédemment mentionnés, l'utilisation des machines à voter ne peut être regardée comme ayant vicié les conditions d'expression des suffrages et, par conséquent, porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. H doit être rejetée ;

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :

En ce qui concerne les violations alléguées de l'article L. 52-1 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la réalisation par la région d'une campagne de communication en faveur de l'inscription sur les listes électorales, d'une part, et d'une enquête de satisfaction auprès des usagers des trains express régionaux (TER), d'autre part, constituent des actions à caractère institutionnel dénuées de tout caractère de propagande politique ; qu'eu égard à leur nature et à leur objet, elles n'ont constitué, en l'espèce, ni une publicité commerciale, ni une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la publication, dans le bulletin de la région publié en février 2010 ainsi que dans un guide édité par la région pour les candidats à l'exercice de professions de santé et également diffusé en février 2010, d'articles rendant compte des dernières décisions prises par le conseil régional ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire prohibée eu égard à leur présentation, à leur contenu, qui se limite à une énumération, en termes mesurés, des dernières actions entreprises par la région dans certains de ces domaines de compétence et qui est dépourvu de toute polémique électorale, ainsi qu'aux conditions de leur diffusion, dans des brochures régulières ou institutionnelles de la région ;

Considérant, en troisième lieu, que la publication par le journal Le Cheval du 5 mars 2010 d'articles dressant le bilan, en des termes élogieux mais sans qu'il soit établi que ce ne fut autrement que sous la seule responsabilité éditoriale du journal, de la politique menée par la région en faveur de la filière équine, ne constitue ni une publicité commerciale, ni une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction que l'entretien accordé à un journaliste de ce journal par le président du conseil régional, même s'il présente de manière avantageuse les actions engagées par la région dans ce domaine, ne comporte aucune allusion aux échéances électorales ni ne met en valeur son action personnelle et son programme de candidat ; qu'eu égard aux conditions de diffusion, très restreintes et ne concernant pas seulement la région, de ce journal, le compte rendu de cet entretien n'a donc pas non plus constitué une campagne de promotion publicitaire prohibée ;

En ce qui concerne les autres griefs :

Considérant, en premier lieu, que si M. J soutient que l'utilisation des locaux du conseil régional pour réaliser un film de propagande électorale et organiser une soirée électorale à l'issue du premier tour de scrutin a permis à la liste de M. C de bénéficier d'un avantage qui a porté atteinte à l'égalité entre les candidats, il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait demandé à utiliser ces locaux dans des conditions identiques et qu'il se serait vu opposer un refus, alors que le film en cause n'a pas été utilisé pendant la campagne électorale et que tous les candidats têtes de liste ont été conviés à la soirée électorale ; qu'ainsi, cette utilisation n'a pas constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. J qui n'apporte aucun élément pertinent au soutien de ce grief et ne fait état que de suspicions, que M. C aurait utilisé le fichier nominatif des élus dont dispose le conseil régional pour envoyer un message électronique de propagande électorale aux élus locaux de la région ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le logo du conseil régional a été utilisé par deux blogs de soutien à la liste conduite par M. C, qu'un agent du service de presse du conseil régional a envoyé au nom de M. C un droit de réponse à l'un de ses adversaires qui critiquait son bilan en tant que président sortant et qu'une prise de parole du directeur de cabinet du président du conseil régional, qui s'inscrit dans le cadre de la polémique électorale et intervient au soutien de M. C, a été publiée dans la presse locale ; que, toutefois, le caractère très limité de ces agissements n'a pas été en l'espèce, compte tenu de l'écart de voix séparant les candidats, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en fausser les résultats ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. J, l'éditorial rédigé par le directeur général des services de la région dans le numéro de février 2010 du journal du personnel du conseil régional, s'il dresse le bilan du fonctionnement et du rôle des services au cours des six dernières années, ne comporte aucun élément relevant de la propagande électorale ; qu'il en va de même du bulletin d'information diffusé en novembre 2009 par le conseil général de Loire-Atlantique, qui se contente de nourrir le débat public sur la réforme des collectivités territoriales sans aucune mention des élections régionales ;

Considérant, en cinquième lieu, que le groupe des élus socialistes et divers gauche du conseil général de Loire-Atlantique avait le droit d'intervenir dans la campagne électorale au soutien de la liste d'un des candidats au conseil régional ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux allégations de M. J qui ne sont corroborées par aucun élément de fait, que le communiqué de presse faisant part de ce soutien, qui comportait le logo du département, aurait été diffusé aux électeurs de ce département avec l'aide de moyens de cette collectivité ;

Considérant, en sixième lieu, que si le président du conseil général de Loire-Atlantique a appelé ès qualité à voter en faveur de la liste de M. C à l'issue du premier tour de scrutin, il résulte de l'instruction que son message de soutien n'a figuré sur le site internet du département que pendant quatre jours et que la page correspondante n'a été consultée que 463 fois ; que cet agissement, pour regrettable qu'il soit et auquel il a été mis fin à la demande de M. C, n'a pas été dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'écart de 159 094 voix séparant les deux listes présentes au second tour, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en fausser les résultats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. J ne peut qu'être rejetée ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. L à la date de l'élection :

Considérant que M. K, par la production d'une copie de sa carte d'électeur, prouve qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'élection de M. L ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par ce dernier ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 du code électoral, rendu applicable aux élections régionales par l'article L. 340 du même code, ne sont pas éligibles au conseil régional, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné depuis moins de six mois tout ou partie du territoire de la région, (...) 18° Les membres du cabinet du président (...) du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau (...) de conseil régional (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. L a été recruté par contrat, à compter du 1er juillet 2004, sur un poste de chargé de mission au sein de la direction recherche, enseignement supérieur, international et Europe du conseil régional des Pays de la Loire ; que, dans ce cadre, il est chargé de suivre l'ensemble des dossiers soumis à la commission recherche, développement technologique, affaires internationales, européennes et interrégionales, démocratie territoriale et innovation numérique en assurant un travail de coordination auprès du président de la commission, dont il reçoit directement les directives politiques, notamment en participant à des réunions avec un membre du cabinet du président du conseil régional au cours desquelles sont évoqués les arbitrages importants et délicats, et pour le compte duquel il assure une fonction de représentation du conseil régional en recevant des partenaires extérieurs, tout en étant associé au pilotage des projets transversaux réalisé par la direction générale des services ; que, dès lors, M. L, qui est placé sous l'autorité hiérarchique directe d'un directeur, doit être regardé, alors même qu'il ne dispose pas de délégation de signature et n'assure pas d'activités d'encadrement, comme exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un chef de bureau de conseil régional ; qu'ainsi, il était atteint par l'inéligibilité édictée par le 18° de l'article L. 195 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'élection de M. L doit être annulée ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 361 du code électoral, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élu M. M, inscrit sur la liste où figurait M. L immédiatement après le dernier élu de la même section départementale de cette liste ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. K qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à MM. C, F et L des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H et de M. J le versement à M. C des sommes qu'il demande en application des mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. F et L le versement à M. K de la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les protestations de M. H et de M. J sont rejetées.

Article 2 : L'élection de M. L en qualité de conseiller régional de la région des Pays de la Loire à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette région les 14 et 21 mars 2010 est annulée.

Article 3 : M. M est proclamé élu en qualité de conseiller régional de la région des Pays de la Loire.

Article 4 : Les conclusions présentées par MM. K, C, F et L au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane H, à M. François J, à M. Gérald K, à M. Jacques C, à M. Jean-Philippe F, à M. Patrick L et à M. Fabrice M.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2010, n° 337945
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337945
Numéro NOR : CETATEXT000023493752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-01;337945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award