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02/12/2010 | FRANCE | N°340555

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 décembre 2010, 340555


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin et 14 septembre 2010, présentés pour Mme Sandra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02735 du 13 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête du préfet de la Corse-du-Sud, annulé le jugement n° 0701451 du tribunal administratif de Bastia du 20 mars 2008 et l'a condamnée à une amende de 1 000 euros, à remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois à compter

de la notification de l'arrêt ainsi qu'au paiement d'une astreinte de 1...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin et 14 septembre 2010, présentés pour Mme Sandra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02735 du 13 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête du préfet de la Corse-du-Sud, annulé le jugement n° 0701451 du tribunal administratif de Bastia du 20 mars 2008 et l'a condamnée à une amende de 1 000 euros, à remettre les lieux en l'état dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ainsi qu'au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution de celui-ci au-delà de ce délai, et a fait droit à la demande de l'administration tendant à pouvoir procéder d'office à la démolition des installations litigieuses à ses frais en cas d'inexécution ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses écritures d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 ;

Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de Mme A ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) ;

Considérant que, pour condamner Mme A à une peine d'amende et à la remise en état des lieux qu'elle occupait sur le domaine public maritime, la cour administrative d'appel de Marseille a fait notamment application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 2111-4 ; que ces dispositions sont, par suite, applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

Considérant que, d'une part, les dispositions du a) du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoient, sous la réserve des droits des tiers, l'incorporation dans le domaine public maritime de lais et relais qui étaient déjà inclus, à la date du 1er décembre 1963, dans le domaine privé de l'Etat, sont, par elles-mêmes, insusceptibles de porter atteinte au droit de propriété ; que, d'autre part, les dispositions du b) du 3° du même article, qui prévoient l'incorporation au domaine public maritime des lais et relais constitués, à compter du 1er décembre 1963, de terres qui faisaient auparavant partie du rivage de la mer en tant qu'elles étaient couvertes et découvertes par la mer, ne sont pas davantage de nature à porter atteinte au droit de propriété dont se prévaut la requérante ; que, dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a insuffisamment motivé en omettant de préciser à quels plans elle se référait pour juger que la parcelle occupée par son établissement était située sur un lais de la mer et en ne se référant pas à l'arrêté préfectoral de délimitation des lais et relais de la mer du 3 novembre 1992 ; que la cour a commis une erreur de droit en qualifiant de lais de la mer la parcelle litigieuse sur le fondement des seuls plans produits par le préfet et non après examen des critères énumérés par le décret du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières, alors que la cour était tenue de faire application de ces dernières dispositions ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les lais et relais font automatiquement partie du domaine public maritime, quelle que soit la date à laquelle ils ont été formés et sans qu'il soit besoin de procéder à leur délimitation préalable ; que la cour a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du caractère déclaratif et contingent des documents produits par le préfet de la Corse-du-Sud pour justifier de la délimitation des lais et relais de la mer, alors même qu'elle avait produit devant la cour des écritures et des pièces visant à remettre en cause cette délimitation ; que la cour a commis une erreur de droit en appliquant au litige les dispositions de l'article L. 2111-4 de ce code qui, dans la mesure où elles incluent les lais et relais de la mer de façon générale et systématique dans le domaine public maritime, sont contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour a commis une erreur de droit en faisant droit à la demande du préfet qu'elle remette les lieux dans leur état naturel en procédant à la démolition de son établissement, alors qu'une telle obligation constitue une atteinte disproportionnée à son droit de disposer de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne justifiait pas de l'implantation de son établissement sur une parcelle appartenant à la SCI du domaine des pinèdes, alors que les relevés cadastraux et extraits de registres de propriété de la commune produits devant la cour suffisaient à établir cette implantation ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.

Article 2 : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandra A.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340555
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2010, n° 340555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340555.20101202
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