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02/12/2010 | FRANCE | N°343594

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 décembre 2010, 343594


Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Danièle A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du paragraphe 18 de l'instruction 13 A-1-08 du 26 août 2008, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1649-0 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n

2007-1223 du 21 août 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Danièle A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du paragraphe 18 de l'instruction 13 A-1-08 du 26 août 2008, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1649-0 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, notamment son article 74 ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, notamment son article 11 ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 2005-530DC du 29 décembre 2005 et n° 2007-555 DC du 16 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 74 de la loi du 30 décembre 2005 et modifiée par l'article 11 de la loi du 21 août 2007, Mme A soutient que ces dispositions, en tant qu'elles ne prévoient de prendre en compte, pour le calcul du droit à restitution des impositions directes portant sur la fraction excédant 50 % des revenus perçus, l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune que s'ils ont été régulièrement déclarés, sont contraires au principe d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution ;

Considérant, toutefois, que par la décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 74 de la loi du 30 décembre 2005, dont est issu l'article 1649-0 A du code général des impôts, conforme à la Constitution ; que l'article 1649-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, a été modifié par l'article 11 de la loi du 21 août 2007, que le Conseil constitutionnel a également déclaré conforme à la Constitution dans ses motifs et son dispositif par sa décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007 ; qu'ainsi, et alors même que ces décisions ne se sont pas expressément prononcées sur le moyen tiré de ce que la limitation du plafonnement des impositions prévu par les dispositions litigieuses en ce qu'il les limitait aux seules impositions régulièrement déclarées méconnaîtrait les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée soit renvoyée au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle A, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343594
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2010, n° 343594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343594.20101202
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