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03/12/2010 | FRANCE | N°320042

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2010, 320042


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 août et 12 septembre 2008 et le 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, dont le siège est 95 boulevard Pinel à Bron (69677 cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 25 juin 2008 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer, à la mesure d'exclusion définitive de fonctions pronon

cée à l'encontre de M. David A par le directeur du centre hospitalier,...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 août et 12 septembre 2008 et le 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, dont le siège est 95 boulevard Pinel à Bron (69677 cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 25 juin 2008 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer, à la mesure d'exclusion définitive de fonctions prononcée à l'encontre de M. David A par le directeur du centre hospitalier, une mesure d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 (...) et à celles des décrets pris pour leur application (...) dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret ; qu'en vertu de l'article 20 du même décret, les sanctions prononcées à l'encontre des agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, autres que l'avertissement et le blâme, le sont après avis d'une commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 25 juin 2008 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois à celle de l'exclusion définitive de fonctions prononcée par le directeur du centre hospitalier à l'encontre de M. David A, ouvrier professionnel spécialisé stagiaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée à l'encontre de M. A est motivée notamment par la circonstance qu'il a cumulé ses fonctions d'agent public avec une activité privée lucrative d'agent de sécurité salarié et qu'il a conduit un véhicule de service alors qu'il faisait l'objet d'une suspension temporaire du permis de conduire ; que la sanction de l'exclusion de fonctions de deux mois proposée par la commission des recours, par son insuffisante sévérité, est manifestement disproportionnée aux fautes ainsi commises ;

Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER est fondé à demander l'annulation de l'avis attaqué ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'avis du 25 juin 2008 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, à M. David A, à la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320042
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2010, n° 320042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320042.20101203
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