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03/12/2010 | FRANCE | N°327845

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2010, 327845


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 4 août 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER LE VESINET, dont le siège est 72 avenue de la Princesse, Le Vésinet (78115) ; le CENTRE HOSPITALIER LE VESINET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0704321 du 6 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 6 mars 2007 de son directeur refusant de reconnaître l'imputabilité au service de douleurs lombaires ressenties par Mme Evelyne A le 1

8 mai 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 4 août 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER LE VESINET, dont le siège est 72 avenue de la Princesse, Le Vésinet (78115) ; le CENTRE HOSPITALIER LE VESINET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0704321 du 6 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 6 mars 2007 de son directeur refusant de reconnaître l'imputabilité au service de douleurs lombaires ressenties par Mme Evelyne A le 18 mai 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat du CENTRE HOSPITALIER LE VESINET et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du CENTRE HOSPITALIER LE VESINET et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;

Considérant que le jugement du 6 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du CENTRE HOSPITALIER LE VESINET refusant de reconnaître l'imputabilité au service de douleurs lombaires ressenties par Mme A, aide-soignante, est fondé sur le moyen tiré de ce que le directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VESINET s'est cru à tort lié par l'avis de la commission de réforme ; qu'en retenant ce moyen, le tribunal administratif de Versailles a implicitement mais nécessairement fait application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de celles de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et de celles de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; que, toutefois, le tribunal administratif n'a mentionné ni dans les visas ni dans les motifs de son jugement les textes dont il a ainsi fait application ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER LE VESINET au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER LE VESINET qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée au même titre par Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0704321 du tribunal administratif de Versailles du 6 mars 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER LE VESINET est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER LE VESINET et à Mme Evelyne A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2010, n° 327845
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327845
Numéro NOR : CETATEXT000023162730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-03;327845 ?
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