La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2010 | FRANCE | N°332540

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 03 décembre 2010, 332540


Vu, 1°), sous le n° 332540, la requête et les observations complémentaires enregistrées les 5 et 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE, dont le siège est 30 rue Pergolèse à Paris (75116) ; la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fon

ction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense o...

Vu, 1°), sous le n° 332540, la requête et les observations complémentaires enregistrées les 5 et 7 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE, dont le siège est 30 rue Pergolèse à Paris (75116) ; la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense ont classé les pistolets à impulsions électriques de marque Taser dénommés Stoper C2, M18 et M18L commercialisés par la société SMP Technologies TASER France en 4e catégorie, II, paragraphe 1, au titre de la législation sur les armes ;

2°) d'ordonner, le cas échéant, une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l'absence de risque létal lié à l'utilisation du Stoper C2 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 332679, la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE TIREURS, dont le siège est 8 rue du Portail de ville à La Tour Du Pin (38110), M. Hervé B, demeurant ..., M. Serge A, demeurant D et M. Bernard C, demeurant E ; l'ASSOCIATION DE TIREURS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense ont classé les pistolets à impulsions électriques de marque Taser dénommés Stoper C2, M18 et M18L commercialisés par la société SMP Technologies TASER France en 4e catégorie, II, paragraphe 1, au titre de la législation sur les armes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

Vu la directive 91/477/CEE du conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu l'arrêté du 28 août 2000 portant application du a. de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 332540 et 332679 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2331-1 du titre III ( Matériels de guerre, armes et munitions ) du code de la défense, les matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci- après : I.- Matériels de guerre : / 1ère catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. / 2ème catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. / 3ème catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat. / II.- Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre : / 4ème catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions. / 5ème catégorie : armes de chasse et leurs munitions. / 6ème catégorie : armes blanches. / 7ème catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions. / 8ème catégorie : Armes et munitions historiques et de collection ; que le dernier alinéa de ce même article dispose qu' un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d'application du présent titre ; que l'article 2.B du décret du 6 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense classe en 4ème catégorie, au titre des Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation , au paragraphe 1 du II de cette catégorie, les Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 6 mai 1995, les mesures de classification qui résultent de l'article 2 du décret autres que celles prévues par arrêtés interministériels sont prises : / a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés, pour tous matériels à l'exclusion de ceux définis au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus. (...) ;

Considérant que la société, l'association et les personnes requérantes demandent l'annulation de l'arrêté interministériel du 4 août 2009 par lequel le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense ont classé les pistolets à impulsions électriques de marque Taser dénommés Stoper C2, M18 et M18L commercialisés par la société SMP Technologies TASER France en 4ème catégorie au titre de l'article 2. B II, paragraphe 1 du décret du 6 mai 1995 ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision de classement d'une arme ou d'une munition sur le fondement des dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense et du décret du 6 mai 1995 pris pour son application ne présente pas le caractère d'une décision individuelle ; qu'elle n'est pas, dès lors, au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'est, pour le même motif, pas au nombre des décisions qui relèvent des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lesquelles s'appliquent aux décisions individuelles devant être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;

Considérant que la consultation de la commission prévue au a) de l'article 5 du décret du 6 mai 1995 préalablement à la signature de l'arrêté attaqué ne revêtait pas un caractère obligatoire dès lors que la mesure de classification litigieuse était prise, en vertu des dispositions de l'article 2.B du décret du 6 mai 1995 relatives aux armes faisant l'objet d'un classement au titre au paragraphe 1 du II de la 4ème catégorie, par un arrêté interministériel ; que l'administration ayant toutefois recueilli l'avis de la commission préalablement au classement il lui appartenait, dès lors, de respecter la procédure applicable devant cette commission ; qu'une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration est de nature à entacher d'illégalité la décision prise dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur cette décision ; que, d'une part, il résulte de l'article 5 de l'arrêté du 28 avril 2000 relatif au fonctionnement de la commission que la communication du dossier de demande de classement aux personnes extérieures à la commission invitées à participer aux débats est une faculté laissée à l'appréciation du président de la commission ; qu'il s'ensuit que la circonstance que celui-ci n'ait pas communiqué à la société SMP Technologies TASER France, avant son audition par la commission, le dossier de la demande de classement des pistolets à impulsions électriques de marque Taser dénommés Stoper C2, M18 et M18L présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ; que, d'autre part, à supposer, comme le soutient la société, que le dossier de demande de classement ne soit pas parvenu aux membres de la commission dans le délai de 15 jours fixé par l'article 5 de l'arrêté précité, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la commission interministérielle de classement, que les membres de la commission ont reçu en temps utile les informations les mettant à même de débattre du classement des armes en cause ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 :

Considérant que le classement des matériels de guerre, armes et munitions dans les huit catégories définies à l'article L. 2331-1 du code de la défense a pour objet de leur appliquer, pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, des régimes de police administrative définis , selon les catégories, aux chapitres 2 et suivant du titre III matériels de guerre, armes et munitions du livre III, Partie II du code de la défense ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article L. 2336-1 du code de la défense, l'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1ère et 4ème catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'il appartient en conséquence au pouvoir réglementaire de classer dans la 4ème catégorie les armes et munitions dont l'acquisition et la détention doivent, en raison de leur dangerosité, être soumises à un régime d'autorisation ; que, par suite, le pouvoir réglementaire a pu légalement décider de ranger dans les armes de 4ème catégorie celles des armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé qui, en raison de leur dangerosité, nécessitent d'être classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes, et par voie de conséquence, assimiler ces armes aux armes à feu dites de défense et leurs munitions au sens de l'article L. 2331-1 du code de la défense ; que le pouvoir réglementaire n'était tenu ni par la définition des armes à feu résultant de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ni par celle de la directive n°91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les pistolets à impulsion électrique de types Stoper C2, M18 et M18L sont des armes pouvant agir soit par contact direct, soit à courte distance de l'ordre de 4,5 mètres, en propulsant deux électrodes crochetées, reliées à l'arme par un fil isolé, et destinées à se planter sur le corps de la cible à travers ses vêtements ; qu'au contact de la cible, le pistolet propage une onde de 2,1 milliampères pendant un cycle de libération de l'énergie électrique pouvant aller jusqu'à 28 secondes ; que cette onde déclenche une contraction musculaire intense qui provoque une perte de contrôle et une chute de la personne visée ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point, que l'emploi d'un pistolet à impulsion électrique du type du Stoper C2, M18 et M18L comporte des dangers sérieux pour la santé, et que ces dangers sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer directement ou indirectement la mort des personnes visées ; que, par suite, les ministres auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en classant les produit Stoper C2, M18 et M18L parmi les armes de la 4ème catégorie, du fait notamment des caractéristiques de l'impulsion électrique et de leur faculté d'emploi à distance ; qu'ils n'ont pas davantage méconnu les articles 2, 5, 7, 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel ;

Mais considérant que tant les impératifs de la sauvegarde de l'ordre public que le respect du principe d'égalité devant la loi et les règles de concurrence imposaient aux auteurs de l'arrêté attaqué de s'assurer que la mesure de classement litigieuse s'applique dans les mêmes conditions à toutes les sociétés commercialisant des pistolets à impulsion électrique présentant des caractéristiques équivalentes à celles des produits Stoper C2, M18 et M18L de marque TASER ; qu'il n'est pas contesté qu'existaient sur le marché français, à la date de l'arrêté attaqué, des pistolets à impulsion électrique aux caractéristiques similaires à ces produits, présentant un danger comparable, proposés en vente libre par des concurrents de la société requérante ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il ne procède pas au classement de ces produits, est, par suite, entaché d'illégalité ; que les requérants sont fondés à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant que l'annulation partielle de l'arrêté attaqué implique nécessairement que les ministres compétents prennent, dans un délai raisonnable qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter de la date de lecture de la présente décision, les mesures ayant pour objet de classer les armes aux caractéristiques équivalentes à celles des produits Stoper C2, M18 et M18L de marque TASER dans la même catégorie que ces derniers ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SMP TECHNOLOGIE, l'ASSOCIATION DE TIREURS, M. Hervé B, M. Serge A et M. Bernard C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la défense en date du 4 août 2009 est annulé en tant qu'il ne procède pas au classement en 4ème catégorie des armes commercialisées en France présentant des caractéristiques équivalentes aux produits Stoper C2, M18 et M18L de marque TASER. Cette annulation comporte pour l'Etat les obligations énoncées aux motifs de la présente décision.

Article 2 : Le surplus des requêtes n° 332540 et 332679 est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE, à l'ASSOCIATION DE TIREURS, à M. Hervé B, à M. Serge A, à M. Bernard C, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332540
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - ARRÊTÉ DE CLASSEMENT D'ARMES S'ABSTENANT DE CLASSER DES ARMES PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES SIMILAIRES À CELLES QU'IL INTERDIT LÉGALEMENT - CONSÉQUENCE - ANNULATION PARTIELLE ET OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE PROCÉDER AU CLASSEMENT DE L'ENSEMBLE DES ARMES PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES ÉQUIVALENTES.

01-04-03-01 Société demandant l'annulation d'un arrêté classant des armes qu'elle commercialise en quatrième catégorie. En s'abstenant de classer l'ensemble des armes présentant des caractéristiques équivalentes, l'administration a méconnu le principe d'égalité et les règles de la concurrence. Il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure l'arrêté et de préciser que cette annulation partielle implique qu'il soit procédé, dans un délai raisonnable ne pouvant excéder quatre mois, au classement de telles armes.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - POUVOIRS DES JURIDICTIONS - POSSIBILITÉ POUR LA JURIDICTION DE PRÉCISER LES MESURES D'EXÉCUTION QU'IMPLIQUE NÉCESSAIREMENT UNE ANNULATION PARTIELLE - SANS AVOIR ÉTÉ SAISIE DE CONCLUSIONS À FINS D'INJONCTION [RJ1].

37-03-07 Annulation d'un arrêté de classement d'armes en tant seulement que cet arrêté s'est abstenu de classer des armes présentant des caractéristiques équivalentes à celles qui ont fait l'objet du classement. Cette annulation partielle implique nécessairement que l'administration prenne, dans un délai raisonnable qui ne saurait, en l'espèce, être supérieur à quatre mois, les mesures ayant pour objet de classer les armes antérieurement exclues. Ces obligations sont énoncées par le Conseil d'Etat en l'absence même de conclusions à fins d'injonction.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPÉCIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DÉTENTION D'ARMES - RÉGIME DES ARMES À FEU DITES DE DÉFENSE (ART - L - 2331-1 DU CODE DE LA DÉFENSE) - INCLUSION DES ARMES DONT LE PROJECTILE EST PROPULSÉ PAR GAZ OU AIR COMPRIMÉ - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

49-05-05 Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître l'article L. 2331-1 du code de la défense, assimiler aux armes à feu dites de défense au sens de cet article des armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé, eu égard à leur dangerosité.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION D'UN ARRÊTÉ DE CLASSEMENT D'ARMES EN TANT QU'IL NE CLASSE PAS DES ARMES PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES ÉQUIVALENTES À CELLES QU'IL INTERDIT LÉGALEMENT - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE PROCÉDER - DANS UN DÉLAI RAISONNABLE - AU CLASSEMENT DE L'ENSEMBLE DES ARMES PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES ÉQUIVALENTES À CELLES DES PRODUITS DÉJÀ CLASSÉS.

54-06-07-005 L'annulation d'un arrêté de classement d'armes en tant seulement que cet arrêté s'est abstenu de classer des armes présentant des caractéristiques équivalentes à celles qui ont fait l'objet du classement implique nécessairement que l'administration prenne, dans un délai raisonnable qui ne saurait, en l'espèce, être supérieur à quatre mois, les mesures ayant pour objet de classer les armes antérieurement exclues. Ces obligations sont énoncées par le Conseil d'Etat en l'absence même de conclusions à fins d'injonction.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 29 juin 2001, Vassilikiotis, n° 213229, p. 303 ;

28 avril 2003, Fédération française des courtiers d'assurances et réassurance et autres, n° 233343-233474, T. p. 704-856.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2010, n° 332540
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332540.20101203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award