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03/12/2010 | FRANCE | N°334683

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 décembre 2010, 334683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2009 et 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sonja A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 juillet 2009 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la base de l'a

rticle K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats me...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2009 et 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sonja A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 juillet 2009 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités allemandes à l'encontre de Mme A sur le fondement, d'une part, d'un mandat d'arrêt délivré le 16 janvier 2007 par les autorités judiciaires allemandes pour des faits d'incendie criminel aggravé, de tentative d'incendie et de provocation d'une explosion par des substances explosives, commis le 30 août 1977 au préjudice de la société KSB à Frankenthal, le 22 août 1977 au préjudice de l'entreprise MAN à Nuremberg et le 18 mai 1978 au château d'Heidelberg, et, d'autre part, d'un mandat d'arrêt délivré le 23 janvier 2007 pour des faits de tentative de meurtre et assassinat commis le 21 décembre 1975 à Vienne, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences posées par la convention d'extradition applicable, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, qu'ils n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande, motivée par des infractions de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que, dans ces conditions, le décret attaqué, qui n'avait à indiquer ni le délai de prescription de l'action publique selon la législation de l'Etat requérant, ni les raisons pour lesquelles cette prescription n'était pas acquise, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la justice, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme A, se serait estimé lié par l'avis favorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris pour accorder l'extradition aux autorités allemandes ;

Considérant que les conventions d'extradition sont des lois de procédure qui, sauf stipulation contraire, sont applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, même si elles ont un effet défavorable sur les intérêts de la personne réclamée ; qu'il en est ainsi, notamment, des conditions qu'elles fixent quant à la prescription de l'action publique ou de la peine ;

Considérant que la convention signée à Dublin le 27 septembre 1996, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, dont les stipulations sont applicables en vertu du 5 de son article 18 aux demandes d'extradition présentées postérieurement à son entrée en vigueur, s'est substituée, entre ces Etats, à compter de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; qu'il résulte de ce qui précède que les stipulations de la convention de Dublin ont vocation à régir la demande d'extradition de Mme A présentée par les autorités allemandes en 2007 ; qu'en particulier, sont applicables à celle-ci les stipulations du paragraphe 1 de son article 8 aux termes desquelles : L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis , qui se sont substituées à celles de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sans que puisse utilement leur être opposé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les faits d'incendie criminel aggravé et de provocation d'une explosion par des substances explosives, infractions réprimées d'une peine comprise entre un et quinze ans d'emprisonnement par les dispositions combinées des articles 38, 306a et 308 du code pénal allemand, sont prescrits au terme d'un délai de vingt ans en application de l'article 78 de ce code, sauf interruption dans les conditions prévues à l'article 78c dans la limite du double du délai légal de prescription ; qu'en l'espèce la prescription, qui a commencé à courir à la date des faits reprochés, a été régulièrement interrompue notamment par les mandats d'arrêt des 15 septembre 1978, 2 septembre 1994 et 16 janvier 2007 et que n'était pas atteint le délai de quarante ans correspondant au double du délai de prescription ; qu'ainsi, l'action publique à l'égard de ces faits n'était pas prescrite en droit allemand lors de la demande d'extradition ; que, d'autre part, les faits de tentative de meurtre et assassinat, infractions réprimées de la peine de réclusion criminelle à perpétuité par le code pénal allemand, sont imprescriptibles aux termes de l'article 78-2 de ce code tel que modifié par la loi du 16 juillet 1979 et que codifié par la loi du 26 juin 2002, dont les dispositions sont applicables en l'espèce dès lors que la prescription de trente ans à laquelle ces faits étaient soumis avant l'intervention de la loi du 16 juillet 1979 n'était pas acquise à la date de promulgation de cette loi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les infractions pour lesquelles l'extradition a été accordée auraient été prescrites au regard du droit allemand ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves et déclarations émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition, l'extradition peut être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, ces conséquences ne sauraient s'apprécier qu'au regard de cette dernière ; que l'état de santé du compagnon de Mme A ne peut ainsi avoir d'incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant, en outre, que l'âge de l'intéressée, qui est née en 1933, n'est pas, en lui-même et en l'absence de tout autre élément, susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour Mme A et de faire ainsi obstacle à l'extradition ; que, par suite, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en oeuvre la possibilité de refuser l'extradition résultant des réserves et déclarations émises par la France ; que le décret attaqué n'a pas davantage porté atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ;

Considérant que la seule circonstance que les faits à l'origine de l'extradition de Mme A sont anciens n'est pas de nature à établir que les conditions dans lesquelles elle viendrait à être jugée pour les faits retenus du fait de l'exécution du décret attaqué la priveraient du droit à un procès équitable alors que le système juridictionnel de l'Etat requérant offre des garanties conformes aux principes généraux des droits de la défense ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que ni l'ancienneté de la présence en France de Mme A, ni la circonstance qu'elle assiste son compagnon avec lequel elle vit depuis trente ans ne sont de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 29 juillet 2009 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sonja A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334683
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTÉS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - SAUVEGARDE DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE - RECOURS CONTRE UN DÉCRET D'EXTRADITION - OPÉRANCE - CONTRÔLE NORMAL.

01-04-03-04 Le moyen tiré de la violation du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine peut être utilement invoqué à l'encontre d'un décret d'extradition. Le juge exerce un contrôle normal sur ce point.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE - DROITS DE LA PERSONNE - PRINCIPE DE SAUVEGARDE DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE [RJ1] - RECOURS CONTRE UN DÉCRET D'EXTRADITION - OPÉRANCE - CONTRÔLE NORMAL.

26-03-11 Le moyen tiré de la violation du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine peut être utilement invoqué à l'encontre d'un décret d'extradition. Le juge exerce un contrôle normal sur ce point.

ÉTRANGERS - EXTRADITION - DÉCRET D'EXTRADITION - LÉGALITÉ INTERNE - PRINCIPE DE SAUVEGARDE DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE [RJ1] - OPÉRANCE - CONTRÔLE NORMAL.

335-04-03-02 Le moyen tiré de la violation du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine peut être utilement invoqué à l'encontre d'un décret d'extradition. Le juge exerce un contrôle normal sur ce point.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - ATTEINTE PORTÉE PAR UN DÉCRET D'EXTRADITION AU PRINCIPE DE SAUVEGARDE DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE [RJ1].

54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur le point de savoir si un décret d'extradition a méconnu le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.


Références :

[RJ1]

Cf., pour l'affirmation de ce principe au niveau constitutionnel, Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994, n° 2004-343 et 344 DC ;

pour son application par le juge administratif, 29 décembre 2000, Duffau, n° 212813, p. 677 ;

26 novembre 2001, Association Liberté Information Santé et autres, n° 222741, p. 578. Comp., dans le cas où la sauvegarde de la dignité de la personne humaine constitue un motif d'ordre public justifiant une mesure de police, et non un motif susceptible d'entacher une telle mesure d'illégalité, Assemblée, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727, p. 372.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2010, n° 334683
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334683.20101203
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