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03/12/2010 | FRANCE | N°334684

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 décembre 2010, 334684


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2009 et 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 juillet 2009 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la base de l

'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2009 et 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 juillet 2009 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Moliné, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Moliné, avocat de M. A ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités allemandes à l'encontre de M. A sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 16 janvier 2007 par les autorités judiciaires allemandes pour des faits d'incendie criminel aggravé, de tentative d'incendie et de provocation d'une explosion par des substances explosives, commis le 30 août 1977 au préjudice de la société KSB à Frankenthal, le 22 août 1977 au préjudice de l'entreprise MAN à Nuremberg et le 18 mai 1978 au château d'Heidelberg, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences posées par la convention d'extradition applicable, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, qu'ils n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande, motivée par des infractions de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que, dans ces conditions, le décret attaqué, qui n'avait à indiquer ni le délai de prescription de l'action publique selon la législation de l'Etat requérant, ni les raisons pour lesquelles cette prescription n'était pas acquise, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la justice, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A, se serait estimé lié par l'avis favorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris pour accorder l'extradition aux autorités allemandes ;

Considérant que les conventions d'extradition sont des lois de procédure qui, sauf stipulation contraire, sont applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, même si elles ont un effet défavorable sur les intérêts de la personne réclamée ; qu'il en est ainsi, notamment, des conditions qu'elles fixent quant à la prescription de l'action publique ou de la peine ;

Considérant que la convention signée à Dublin le 27 septembre 1996, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, dont les stipulations sont applicables en vertu du 5 de son article 18 aux demandes d'extradition présentées postérieurement à son entrée en vigueur, s'est substituée, entre ces Etats, à compter de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; qu'il résulte de ce qui précède que les stipulations de la convention de Dublin ont vocation à régir la demande d'extradition de M. A présentée par les autorités allemandes en 2007 ; qu'en particulier, sont applicables à celle-ci les stipulations du paragraphe 1 de son article 8 aux termes desquelles : L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis , qui se sont substituées à celles de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sans que puisse utilement leur être opposé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits d'incendie criminel aggravé et de provocation d'une explosion par des substances explosives, infractions réprimées d'une peine comprise entre un et quinze ans d'emprisonnement par les dispositions combinées des articles 38, 306a et 308 du code pénal allemand, sont prescrits au terme d'un délai de vingt ans en application de l'article 78 de ce code, sauf interruption dans les conditions prévues à l'article 78c dans la limite du double du délai légal de prescription ; qu'en l'espèce la prescription, qui a commencé à courir à la date des faits reprochés, a été régulièrement interrompue notamment par les mandats d'arrêt des 15 septembre 1978, 2 septembre 1994 et 16 janvier 2007 et que n'était pas atteint le délai de quarante ans correspondant au double du délai de prescription ; qu'ainsi, l'action publique à l'égard de ces faits n'était pas prescrite en droit allemand lors de la demande d'extradition ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les infractions pour lesquelles l'extradition a été accordée auraient été prescrites au regard du droit allemand ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves et déclarations émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition, l'extradition peut être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée ; que si M. A fait valoir les sérieux troubles mémoriels et cognitifs résultant des suites du grave accident cardiaque dont il a été victime en 1997, il ressort des conclusions du rapport de l'expertise médicale ordonnée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel que l'état de santé de l'intéressé, dont l'affection cardiaque est stabilisée et traitée et qui conserve en dépit des troubles dont il souffre une autonomie dans les fonctions premières de la vie courante, ne fait obstacle ni à l'extradition ni à l'incarcération qui peut en résulter, dans la mesure où il pourra faire l'objet en Allemagne d'une surveillance médicale et d'une prise en charge sociale adaptées et être assisté par une tierce personne ; que, dans ces conditions, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en oeuvre la possibilité de refuser l'extradition résultant des réserves et déclarations émises par la France ; que le décret attaqué n'a pas davantage porté atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ;

Considérant que la seule circonstance que les faits à l'origine de l'extradition de M. A sont anciens n'est pas de nature à établir que les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé pour les faits retenus, en cas d'exécution du décret attaqué, le priveraient du droit à un procès équitable alors que le système juridictionnel de l'Etat requérant offre des garanties conformes aux principes généraux des droits de la défense ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que ni l'ancienneté de la présence en France de M. A, ni la circonstance que sa compagne avec laquelle il vit depuis trente ans l'assiste dans l'organisation de sa vie quotidienne ne sont de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 juillet 2009 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334684
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2010, n° 334684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334684.20101203
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