La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2010 | FRANCE | N°336853

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 03 décembre 2010, 336853


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'infirmer la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, modifiant sa précédente décision du 28 septembre 2009, a réformé le compte de campagne qu'il a présenté à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants français au Parlement européen dan

s la circonscription Sud-Est, et fixé à 566 245 euros le montant du remboursem...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'infirmer la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, modifiant sa précédente décision du 28 septembre 2009, a réformé le compte de campagne qu'il a présenté à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants français au Parlement européen dans la circonscription Sud-Est, et fixé à 566 245 euros le montant du remboursement qui lui est dû par l'Etat ;

2°) de réintégrer dans ce compte des dépenses d'un montant total de 42 186 euros, d'arrêter les dépenses du compte à la somme de 618 922 euros et de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat à la somme de 618 922 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 2009-370 du 1er avril 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes-rapporteur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Jean-Marie A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. Jean-Marie A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, rendu applicable, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne ; que le plafond de dépenses pour une liste de candidats aux élections européennes étant fixé, en application des dispositions combinées de l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 et de l'article 1er du décret du 1er avril 2009 à 1 265 000 euros, le montant du remboursement dû par l'Etat à une liste au titre de ces élections s'élève au montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats de cette liste dans la limite de 632 500 euros ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du code électoral comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 14 décembre 2009 rendue sur recours gracieux contre une décision du 28 septembre 2009, approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé par M. A, candidat tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen qui se sont déroulées le 7 juin 2009 dans la circonscription Sud-Est, et fixé à 566 245 euros le montant du remboursement dû par l'Etat ; que M. A demande la réformation de cette décision en tant qu'elle exclut du compte de campagne des dépenses pour un montant total de 42 186 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que les frais de transport ou de déplacement ne peuvent, en principe, faire l'objet d'un remboursement que s'ils ont été engagés pour des transports ou des déplacements ayant eu lieu à l'intérieur de la circonscription électorale ; qu'il en va, toutefois, de même pour certains transports et déplacements effectués en dehors de la circonscription et notamment ceux revêtant un effet utile en vue de l'élection pour se rendre à la préfecture, à l'imprimerie, à la banque, chez l'expert-comptable ou pour assister à des réunions publiques communes à plusieurs candidats ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas commis d'erreur de droit en n'inscrivant au compte de campagne de M. A qu'une partie des dépenses correspondant à quatre affrètements d'avions ayant transporté le candidat tête de liste, des membres de son équipe de campagne et des journalistes pour des tournées électorales effectuées dans la circonscription au départ d'un aéroport situé dans la région parisienne, ainsi qu'à d'autres dépenses de transport dont une partie a été effectuée en dehors de la circonscription et à des dépenses d'hébergement engagées dans la circonscription lors de ces déplacements ; qu'en revanche, au regard de la part largement prédominante, dans les opérations en cause, des déplacements effectués à l'intérieur de la circonscription électorale, il y a lieu de maintenir au compte de campagne 80% des dépenses en cause et non 50% comme retenu par la commission nationale ; que doit, par suite, être réintégrée dans le compte de campagne la somme de 17 407 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 2 623 euros correspondant aux frais d'organisation d'un séminaire de travail suivi d'une conférence de presse de M. A, de ses colistiers et de son équipe de campagne, le 28 avril 2009 à Marseille, doit être regardée comme procédant de circonstances particulières résultant de la campagne, et par suite engagée en vue de l'élection au sens des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; que c'est, par suite, à tort que la commission nationale a exclu cette somme du compte de campagne du M. A ; qu'il y a lieu de l'y réintégrer ;

Considérant que c'est à tort que la commission nationale a exclu les frais de réservation d'hôtel d'un montant de 480 euros, qui ont été engagés et payés pour la participation du candidat à une réunion publique à Marseille le 2 juin 2009, alors même que son voyage a été annulé pour des raisons de santé ; que ces frais doivent être réintégrés dans le compte ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les prestations accomplies par une société chargée de l'organisation d'une réunion publique à Lyon le 28 mai 2009 et par une agence de production photographique l'ont été en vue de l'élection ; qu'aucune disposition ne fait obligation au candidat de contracter avec des prestataires disposant d'un établissement dans la circonscription électorale ; que, par suite, c'est à tort que la commission a exclu du compte de campagne de M. A les frais de restauration et d'hébergement des deux prestataires en cause, inclus dans la facturation de leurs prestations, d'un montant total de 2 583 euros ; que ces frais doivent être réintégrés dans le compte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un journal de quatre pages a été réalisé et produit par le Front National au bénéfice de cinq candidats dont M. A, chacun des candidats ayant contribué à hauteur de 2 414 euros ; qu'alors même que le Front National a ultérieurement cédé, au titre d'un apport en nature, le droit d'utilisation du travail ainsi réalisé à un sixième candidat, c'est à tort que la commission a réduit le montant des dépenses figurant dans le compte de campagne de M. A au motif que la prestation du Front National devait être répartie entre les six candidats, dès lors qu'il est établi que la contribution facturée au mandataire financier de M. A et payée par lui était bien demeurée d'un cinquième ; que doit par suite être réintégrée dans le compte de campagne de M. A la somme de 403 euros ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'achat d'objets promotionnels destinés à être distribués gratuitement au cours de la campagne électorale pour la promotion du candidat, constitue une dépense effectuée en vue de l'élection ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que la distribution de ces objets, faite indépendamment de la qualité d'électeur de leurs destinataires, ne revêt pas le caractère illicite d'un don effectué en vue d'influencer le sens du vote des électeurs, au sens de l'article L. 106 du code électoral, cette dépense est susceptible d'ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ; qu'ainsi, la somme de 10 491 euros correspondant à l'achat d'articles tels que des stylos, des briquets, des porte-clés, évoquant les candidats ou leur formation politique et utilisés au cours de la campagne, doit être prise en compte dans l'assiette des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l'Etat ;

Considérant que ne résultent pas de circonstances particulières de la campagne les frais de restauration et d'hébergement de membres de l'équipe de campagne exposés le 17 janvier 2009 pour un montant de 247 euros, le 28 mai 2009 pour un montant de 310 euros, le 3 juin 2009 pour un montant de 1 028 euros et le 4 juin 2009 pour un montant de 413 euros ; que, par suite, la commission nationale a exclu à bon droit du compte de campagne les frais correspondants qui ne constituent pas des dépenses électorales au sens des dispositions précitées du code électoral ;

Considérant que la commission nationale a également pu déduire du compte de campagne les dépenses de personnels chargés habituellement de la sécurité, de l'assistance et de l'accompagnement de M. A, d'un montant de 4 602 euros, dès lors qu'il n'est pas établi que ces dépenses sont relatives à la rémunération d'agents de sécurité recrutés spécifiquement pour la sécurité de réunions publiques tenues pour la campagne électorale ;

Considérant que la commission nationale a, enfin, pu exclure du compte la part non amortie pendant la durée de la campagne de l'achat d'un téléphone mobile pour un montant de 138 euros, de même que les dépenses de réparation d'un véhicule loué, d'un montant de 347 euros, de telles dépenses ne pouvant être regardées comme ayant été engagées en vue de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, dont la liste a obtenu plus de 3 % des suffrages exprimés, a droit au remboursement des dépenses retracées dans son compte de campagne dans la double limite du plafond de 632 500 euros mentionné précédemment, et du montant des dépenses réglées sur son apport personnel ; que les dépenses de M. A réglées sur son apport personnel s'élevant, après réintégration des dépenses mentionnées ci-dessus, à 600 233 euros, le montant du remboursement forfaitaire qui lui est dû doit être fixé à cette même somme ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 600 233 euros.

Article 2 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 14 décembre 2009 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 336853
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-04 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. COMPTE DE CAMPAGNE. DÉPENSES. - FRAIS DE TRANSPORT ET DE DÉPLACEMENT - INCLUSION - CONDITION - TRANSPORT OU DÉPLACEMENT INTERVENU À L'INTÉRIEUR DE LA CIRCONSCRIPTION - EXCEPTIONS [RJ1].

28-005-04-02-04 Financement public des campagnes électorales. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que les frais de transport ou de déplacement ne peuvent, en principe, faire l'objet d'un remboursement que s'ils ont été engagés pour des transports ou des déplacements ayant eu lieu à l'intérieur de la circonscription électorale. Il en va toutefois de même pour certains transports et déplacements effectués en dehors de la circonscription et notamment ceux revêtant un effet utile en vue de l'élection pour se rendre à la préfecture, à l'imprimerie, à la banque, chez l'expert-comptable ou pour assister à des réunions publiques communes à plusieurs candidats. En l'espèce, un candidat tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription Sud-Est a exposé des dépenses correspondant à l'affrètement d'avions l'ayant transporté avec des membres de son équipe de campagne et des journalistes pour des tournées électorales effectuées dans la circonscription au départ d'un aéroport situé dans la région parisienne, ainsi que d'autres dépenses de transport dont une partie a été effectuée en dehors de la circonscription et des dépenses d'hébergement engagées dans la circonscription lors de ces déplacements. Il résulte de ce qui précède que ces dépenses ne pouvaient être inscrites au compte de campagne pour leur totalité.


Références :

[RJ1]

Cf. 23 avril 2009, Duhautois, n° 315581, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2010, n° 336853
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336853.20101203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award