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03/12/2010 | FRANCE | N°344569

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 décembre 2010, 344569


Vu le recours, enregistré le 26 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1004339 du 10 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 octobre 2010 et lui a enjoint de délivrer

à M. A une autorisation provisoire de séjour prévue par les d...

Vu le recours, enregistré le 26 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1004339 du 10 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 octobre 2010 et lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

il soutient que M. A était considéré comme en fuite au sens du règlement (CE) n° 343/2003 dès lors qu'après avoir reçu la notification de la décision portant reprise en charge par la Pologne de l'examen de sa demande d'asile le 21 juin 2010, il n'a pas déféré à l'invitation de se présenter aux services de la police aux frontières dans le délai de trente jours et n'a pas répondu aux convocations en vue de l'organisation de son transfert vers la Pologne ; que le délai de transfert du demandeur d'asile peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; que M. A n'a pas suivi la recommandation de la police aux frontières et n'a pas apporté la preuve de l'évolution de sa situation personnelle aux services de la préfecture ; qu'ainsi, si l'examen de sa demande d'asile relève toujours de la compétence de la Pologne, le préfet des Alpes-Maritimes a justement invité l'intéressé à se présenter aux services de la police aux frontières le 15 octobre 2010 sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par M. A, qui conclut au rejet du recours et demande que la somme de 1 000 euros soit versée par l'Etat à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que l'appel formé est sans objet à ce jour dans la mesure où il est en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; que le ministre ne produit pas la preuve matérielle des deux convocations qui lui ont été adressées ; que, par un courrier recommandé en date du 1er septembre 2010, il a informé l'autorité administrative qu'il était dans l'impossibilité de retirer le courrier recommandé en raison de plusieurs refus de la part des services postaux de le lui remettre au motif que sa pièce d'identité était illisible ; qu'ainsi, il ne peut lui être reproché de s'être volontairement soustrait aux demandes de la préfecture ; qu'il est constant qu'aucun autre courrier ni acte quelconque n'a été porté à sa connaissance depuis le 9 août 2010 ; qu'il était domicilié au siège d'une association agréée et ne peut donc être considéré comme étant en fuite ; qu'il ressort de témoignages écrits qu'il n'a jamais indiqué avoir sa femme et ses enfants en France ; que le délai de transfert prévu à l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 est expiré ; que dès lors, la France reste seule compétente pour statuer sur sa demande d'asile puisqu'il ne peut faire l'objet d'une prolongation du délai de réacheminement à dix-huit mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. Ivane A ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 1er décembre 2010 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du ministre ;

- Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Ivane A, qui demande que ce dernier soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité géorgienne, a sollicité l'asile le 15 février 2010 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour au motif que sa demande relevait de la compétence de la Pologne ; que les autorités polonaises ont donné, le 10 mars 2010, leur accord à la réadmission de l'intéressé ; que le préfet a pris en conséquence, le 21 juin 2010, une décision de réadmission de M. A vers la Pologne ; que M. A s'est toutefois maintenu sur le territoire français ; que, le 6 septembre 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié aux autorités polonaises l'extension à dix-huit mois du délai de réadmission ; que, par lettre du 15 octobre 2010, le préfet a invité M. A à se présenter à l'aéroport de Nice en vue de l'exécution de sa réadmission vers la Pologne ; qu'à la demande de M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu, par ordonnance du 10 novembre 2010, la décision du 15 octobre 2010 et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel de cette ordonnance ; que son appel doit être regardé comme dirigé contre les articles 2 et 3 de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que si le préfet des Alpes-Maritimes a remis à M. A une autorisation provisoire de séjour, cette circonstance, contrairement à ce que soutient M. A, ne rend pas sans objet l'appel du ministre, dès lors que cette autorisation a été délivrée provisoirement en exécution de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que M. A n'a tenu aucun compte de la notification de la décision de réadmission du 21 juin 2010, lui demandant d'organiser, dans le délai d'un mois, son départ vers la Pologne ; qu'il n'a pas retiré la lettre recommandée du préfet, en date du 6 août 2010, le convoquant à la police des frontières de l'aéroport de Nice le 17 août, adressée au domicile de la personne qui l'hébergeait ; que s'il soutient que les services postaux ont refusé de lui remettre le courrier au seul vu de sa convocation Dublin en langue russe, il lui appartenait en tout état de cause d'utiliser d'autres documents auprès des services postaux ; que s'il a écrit le 1er septembre 2010 à la préfecture pour demander si elle était à l'origine de l'envoi recommandé, il ne s'est pas présenté à la préfecture ou à la police des frontières ; que le préfet des Alpes-Maritimes lui a envoyé en vain par pli recommandé, le 1er septembre 2010, une lettre le convoquant à la police des frontières de l'aéroport de Nice le 6 septembre, qui a été par ailleurs remise par l'administration le 2 septembre à l'association habilitée à recevoir le courrier pour l'intéressé ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. A, cette remise est établie par deux pièces du dossier ; que si l'intéressé s'est présenté le 17 septembre auprès de la police des frontières de l'aéroport de Nice, cette visite est postérieure à l'expiration du délai de six mois ; qu'il résulte d'ailleurs d'un procès-verbal de carence établi par les services de police que le départ vers la Pologne n'a pu être organisé immédiatement parce que l'intéressé a déclaré avoir deux enfants scolarisés en France ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'illégalité manifeste en estimant que le comportement de M. A, pendant le délai de six mois imparti par l'article 19 du règlement du 18 février 2003, caractérisait une soustraction intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative et pouvait être qualifié de fuite au sens de ce règlement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de suspension et d'injonction présentée par M. A ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat, ainsi que ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant le tribunal administratif de Nice, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Ivane A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 344569
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2010, n° 344569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344569.20101203
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