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06/12/2010 | FRANCE | N°312723

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2010, 312723


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS, dont le siège est 12, rue Joseph Cugnot à Niort (79000) ; l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 25 octobre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tenda

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS, dont le siège est 12, rue Joseph Cugnot à Niort (79000) ; l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 25 octobre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2003 par laquelle la déléguée générale de l'agence française du programme européen jeunesse a demandé à la Commission européenne de suspendre définitivement le projet agréé sous le n° 98-FR-60 et à la condamnation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) à lui verser la somme de 35,08 euros par jour à compter du 6 février 2003 ainsi qu'un euro symbolique pour atteinte à sa dignité, d'autre part, de la décision du 6 février 2003 ainsi qu'à la condamnation de cet institut à lui verser les indemnités sollicitées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses écritures présentées en appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

Vu la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000 établissant le programme d'action communautaire Jeunesse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS et de la SCP Gaschignard, avocat de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS et à la SCP Gaschignard, avocat de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

Considérant qu'à la suite des difficultés rencontrées dans la réalisation de son projet par la jeune femme accueillie au sein de l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS dans le cadre d'un service volontaire européen, la déléguée générale de l'agence française du programme européen Jeunesse a, par un courrier du 6 février 2003, demandé à la Commission européenne de suspendre définitivement l'agrément dont bénéficiait cette association depuis 1998 en vue de participer à ce programme comme organisme d'accueil ; que, par décision du 12 février 2003, la Commission européenne a suspendu l'agrément de l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Versailles de conclusions tendant à l'annulation du courrier du 6 février 2003 et à la condamnation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire à l'indemniser du préjudice subi de ce fait ; que, par un jugement du 25 octobre 2006, le tribunal a rejeté ses demandes ; que, par un arrêt du 15 novembre 2007 contre lequel l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ;

Considérant, d'une part, que par décision du 13 avril 2000 le Parlement européen et le Conseil ont confié à la Commission européenne la mise en oeuvre du programme d'action communautaire Jeunesse ; qu'en l'absence de toute autre disposition désignant un autre organe pour agréer les organismes destinés à accueillir, dans le cadre ce programme, des jeunes effectuant un service volontaire européen, la Commission européenne était seule compétente pour exercer cette compétence ; qu'elle était, par suite, seule compétente pour retirer l'agrément qu'elle avait délivré ; qu'elle n'était pas liée par les propositions en ce sens que pouvaient lui faire les responsables, dans chaque Etat membre, de la réalisation de ce programme ; que, dès lors, en jugeant que le courrier par lequel la déléguée générale de l'agence française du programme européen Jeunesse avait demandé à la Commission européenne de suspendre définitivement l'agrément de l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS, ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, la cour administrative d'appel de Versailles n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que l'association requérante soutient que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que le préjudice qu'elle avait subi du fait du retrait de l'agrément résultait directement non des agissements de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), mais de sa propre carence à demander le renouvellement de l'agrément à son expiration ; qu'il résulte cependant des motifs de l'arrêt de la cour que celle-ci ne s'est pas prononcée sur le lien de causalité entre les agissements reprochés à l'INJEP et le préjudice allégué, mais a jugé que l'association ne pouvait se prévaloir d'un préjudice résultant de la perte d'une chance d'obtenir des subventions, dès lors qu'après le retrait de l'agrément, elle s'était abstenue de demander son renouvellement, dont l'obtention éventuelle n'aurait d'ailleurs en rien garanti le versement d'une subvention, dès lors qu'elle n'allègue pas avoir développé des projets qui l'auraient conduite à demander une telle subvention ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la circonstance que l'INJEP aurait commis une faute en prenant une décision méconnaissant les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et entachée d'erreur manifeste d'appréciation est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS ne peut qu'être rejeté y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application de ces dispositions, le versement à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS est rejeté.

Article 2 : L'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS versera à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PEUPLES D'ICI ET D'AILLEURS, à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 2010, n° 312723
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312723
Numéro NOR : CETATEXT000023218780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-06;312723 ?
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