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06/12/2010 | FRANCE | N°341226

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2010, 341226


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2010 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme A, annulé sa décision du 22 avril 2009 rejetant la candidature de cette dernière à l'emploi de directeur de l'insertion et de la probation, antenne de Riom, et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à co

mpter de la notification du jugement ;

Vu les autres pièce...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2010 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme A, annulé sa décision du 22 avril 2009 rejetant la candidature de cette dernière à l'emploi de directeur de l'insertion et de la probation, antenne de Riom, et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 ;

Vu le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, pour rejeter, par une décision du 22 avril 2009, la demande de Mme A de nomination en qualité de directeur de l'insertion et de la probation de l'administration pénitentiaire, responsable de l'antenne de Riom, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que le corps des chefs des services d'insertion et de probation auquel elle appartient relève de la catégorie B alors que l'emploi en cause relève d'un corps classé en catégorie A ; que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif a jugé que le corps des chefs des services d'insertion et de probation devait être regardé comme relevant de la catégorie A ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES se borne à invoquer le risque que le classement en catégorie A de ce corps contrevienne à des arbitrages récents écartant la possibilité pour les membres du corps des chefs des services d'insertion et de probation, qui sera mis en extinction, d'être directement reclassés dans le corps des directeurs, et remette en cause des règles d'accès et d'avancement dans ce dernier corps ; que ces circonstances, alors que le jugement n'implique que le réexamen dans un délai de deux mois de la demande de l'intéressée, ne permettent pas, à elles seules, d'établir que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour l'Etat des conséquences difficilement réparables ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à Mme Christine A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 2010, n° 341226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341226
Numéro NOR : CETATEXT000023218805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-06;341226 ?
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