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06/12/2010 | FRANCE | N°341588

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2010, 341588


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 5 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous astreintes de 3 000 et 500 euros par jour de retard, d'assurer l'exécution de la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération d

u 24 avril 2008 du jury d'attribution du diplôme de conservateur des bi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 5 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous astreintes de 3 000 et 500 euros par jour de retard, d'assurer l'exécution de la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 24 avril 2008 du jury d'attribution du diplôme de conservateur des bibliothèques, en tant qu'elle l'exclut de la liste des stagiaires auxquels devait être attribué le diplôme de conservateur des bibliothèques, la décision du 27 mai 2008 de la directrice l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques fixant le programme et les modalités d'évaluation de la prolongation de stage que le ministre compétent n'avait pas encore décidée et la décision du 5 juin 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche prolongeant son stage au sein de l'école en vue de l'obtention du diplôme de conservateur des bibliothèques ;

2°) d'enjoindre à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) de rapporter ou de faire rapporter le règlement de scolarité de l'école, les décisions qu'elle a prises les 25 mars, 31 mai, 12 juin et 15 juillet 2010 et la délibération du 9 juillet 2010 du jury d'attribution du diplôme de conservateur des bibliothèques et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de rapporter sa décision du 8 novembre 2010 mettant fin à son stage pour insuffisance professionnelle ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 104 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et à celle de l'Etat les sommes de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par la décision susvisée du 25 novembre 2009, annulé la délibération du 24 avril 2008 du jury d'attribution du diplôme de conservateur des bibliothèques, en tant qu'elle exclut M. A de la liste des stagiaires auxquels devait être attribué le diplôme de conservateur des bibliothèques au motif qu'en attribuant à chaque stagiaire de la promotion 2007/2008 la moyenne de ses notes obtenues dans les autres épreuves sans tenir compte du rapport de l'établissement d'accueil et en ne prenant en compte l'évaluation que de deux unités d'enseignement sur les sept et d'un seul module professionnel sur les trois figurant au programme au titre du deuxième semestre, le jury a violé le règlement du concours ; que le Conseil d'Etat a, par voie de conséquence, annulé la décision du 27 mai 2008 de la directrice de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques fixant le programme et les modalités d'évaluation de la prolongation de stage que le ministre compétent n'avait pas encore décidée ainsi que la décision du 5 juin 2008 du ministre prolongeant le stage de M. A au sein de l'école en vue de l'obtention du diplôme de conservateur des bibliothèques ;

Considérant que la décision du 25 novembre 2009 du Conseil d'Etat n'impliquait pas nécessairement l'attribution à M. A du diplôme de conservateur des bibliothèques mais seulement que des mesures soient prises pour qu'il subisse à nouveau, dans les conditions prévues par le règlement de la scolarité, les épreuves de l'examen professionnel sanctionné par la délivrance de ce diplôme ;

Considérant qu'à la suite de cette décision, M. A a été informé par la directrice de l'ENSSIB, le 25 mars 2010, des modalités selon lesquelles cette décision serait exécutée et a été invité, le 31 mai 2010, à passer, les 7 et 8 juillet suivants, les épreuves qui n'avaient pas été évaluées à l'issue de la scolarité qu'il avait suivie dans cette école à compter du 1er janvier 2007 ; qu'un jury, constitué le 21 juin 2010, s'est réuni le 9 juillet 2010 pour délibérer sur l'attribution à M. A du diplôme de conservateur des bibliothèques en tenant compte, d'une part, de la note de stage établie en fonction des appréciations figurant sur le rapport de l'établissement d'accueil et des notes obtenues dans les épreuves évaluées lors de la scolarité suivie par M. A et, d'autre part, des notes qu'il a obtenues lors des épreuves organisées les 7 et 8 juillet 2010 ; que M. A a été informé par une lettre du 15 juillet 2010 des conclusions de la délibération du jury et de ce que la directrice de l'ENSSIB proposerait au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de les suivre ;

Considérant que si M. KHAN soutient que l'ENSSIB n'a pas mis loyalement en oeuvre les mesures qui viennent d'être énumérées, il ne l'établit pas, en tout état de cause, en se bornant à mettre en doute l'impartialité de la directrice de l'ENSSIB dans l'exercice de la présidence du jury et celle des membres de ce jury ;

Considérant que, par suite, l'ENSSIB et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche doivent être regardés comme ayant entièrement exécuté la décision du 25 novembre 2009 du Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision en date du 25 novembre 2009 doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. A entend, par ailleurs, demander, d'une part, qu'il soit enjoint à la directrice de l'ENSSIB de rapporter ou de faire rapporter le règlement de scolarité de l'école, les décisions qu'elle a prises les 25 mars, 31 mai, 12 juin et 15 juillet 2010 et la délibération du 9 juillet 2010 du jury d'attribution du diplôme de conservateur des bibliothèques et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de rapporter sa décision du 8 novembre 2010 mettant fin à son stage pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, à être indemnisé du préjudice que lui a causé la délibération du jury en date du 24 avril 2008, il soulève ainsi des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution de la décision du 25 novembre 2009 et dont il n'appartient par au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 2010, n° 341588
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341588
Numéro NOR : CETATEXT000023218806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-06;341588 ?
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