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06/12/2010 | FRANCE | N°342356

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2010, 342356


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 25 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRIGNY (Essonne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE GRIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004581 du 26 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé, à la demande de M. A, la suspension de l'arrêté du maire de GRIGNY du 29 mai 2009

formalisant la nomination de M. Lecocq en qualité de directeur général d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 25 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRIGNY (Essonne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE GRIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004581 du 26 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé, à la demande de M. A, la suspension de l'arrêté du maire de GRIGNY du 29 mai 2009 formalisant la nomination de M. Lecocq en qualité de directeur général des services sur un emploi non vacant ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE GRIGNY et de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. Dominique A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE GRIGNY et à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. Dominique A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté en date du 21 février 2009, le maire de GRIGNY a nommé M. Lecocq dans les services de la commune en qualité de directeur territorial à compter du 1er mars 2009 ; que M. Lecocq a ensuite été détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la commune par un arrêté en date du 15 avril 2009 prenant effet le même jour ; que ce dernier arrêté a été rapporté et remplacé par un arrêté du 29 mai 2009 corrigeant une erreur matérielle relative aux modalités de classement de M. Lecocq dans le 9ème échelon de l'emploi de directeur général des services ; que la COMMUNE DE GRIGNY demande l'annulation de l'ordonnance du 26 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, estimant, d'une part qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. Lecocq avait été nommé pour ordre dans l'emploi de directeur général des services de la commune alors que cet emploi était occupé par M. A et, d'autre part, que l'arrêté du 29 mai 2009 formalisait la nomination de M. Lecocq dans cet emploi, suspendu l'exécution de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que pour estimer remplie la condition d'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles s'est borné à relever qu'il y avait urgence à mettre fin à la persistance de la situation créée par la nomination de M. Lecocq comme directeur général des services au motif qu'elle était nécessairement de nature à compromettre le bon fonctionnement des services municipaux et à créer une grave insécurité juridique ; qu'en ne recherchant pas si la nomination de M. Lecoq avait perturbé le fonctionnement des services de la COMMUNE DE GRIGNY, et en ne précisant pas quels étaient les actes ou les situations susceptibles d'être affectés gravement, au plan juridique, par cette nomination, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que par suite, la COMMUNE DE GRIGNY est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant, en premier lieu, que si que M. A fait valoir que le fait pour un agent d'agir au nom d'une commune en se présentant comme son directeur général des services, alors que cet emploi est occupé par un autre agent, compromet nécessairement le bon fonctionnement des services municipaux et crée une grave insécurité juridique, cette seule affirmation, qui n'est assortie d'aucune précision sur la nature et l'importance des perturbations qu'aurait subies les services de la COMMUNE DE GRIGNY du fait de la nomination de M. Lecocq en qualité de directeur général des services ni sur les actes ou les situations susceptibles d'être affectés gravement, au plan juridique, par cette situation, ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à un intérêt public permettant de regarder comme remplie sur ce point la condition d'urgence ;

Considérant, en second lieu, que M. A, qui n'exerçait plus, à sa demande, les fonctions de directeur général des services de la commune depuis la fin de l'année 2008, tout en continuant à percevoir la rémunération attachée à cet emploi, n'établit pas que la décision de nomination de M. Lecocq formalisée par l'arrêté du 29 mai 2009 a porté, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de nomination de M. Lecocq en qualité de directeur général des services formalisée par l'arrêté du 29 mai 2009 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par la COMMUNE DE GRIGNY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE GRIGNY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme exposée au même titre par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 juillet 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE GRIGNY et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRIGNY et à M. Dominique A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 2010, n° 342356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342356
Numéro NOR : CETATEXT000023218811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-06;342356 ?
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