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06/12/2010 | FRANCE | N°344567

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 décembre 2010, 344567


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est situé à Pernes-les-Fontaines (84210) ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, à titre principal, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 4 novembre 2010 accordant un visa d'exploitation au film Saw 3D Chapitre Final avec interdiction de représentat

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est situé à Pernes-les-Fontaines (84210) ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, à titre principal, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 4 novembre 2010 accordant un visa d'exploitation au film Saw 3D Chapitre Final avec interdiction de représentation aux mineurs de seize ans assortie d'un avertissement et, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de certains des effets de cette décision en subordonnant la poursuite de la projection du film au retrait de certaines scènes et en suspendant la projection dans l'intervalle ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, en ce que la décision attaquée a pour effet de permettre à des mineurs âgés de 16 à 18 ans de voir le film en cause, distribué dans près de deux cents salles en France, qui comporte un très grand nombre de scènes d'une extrême violence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision accordant le visa d'exploitation ; qu'en effet, la décision méconnaît les dispositions de la loi du 30 décembre 1975 en ce qu'elle ne classe pas le film dans la catégorie des films qui comportent des scènes pornographiques ou violentes ; qu'en outre, elle méconnaît les dispositions du décret du 23 février 1990 modifiée par le décret du 12 juillet 2001 en ne prononçant pas d'interdiction aux mineurs de dix-huit ans ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 227-24 du code pénal ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour le ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, la projection du film en salle exclut que les scènes du film soient vues par des personnes autres que le public, averti, qui entend le voir en connaissance de cause ; que le film n'est plus distribué que par cent onze salles et ne le sera plus que par vingt-cinq salles à compter de la semaine prochaine, la cessation de l'exploitation étant prochaine ; qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du visa litigieux ; que le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne classant pas le film dans la catégorie des films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés aux articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 ; qu'en effet, les scènes violentes du film ne peuvent être regardées comme incitant à la violence au sens de ces dispositions ; que le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne soumettant pas le film à une interdiction aux mineurs de dix-huit ans ; que la possibilité prévue à l'article 3-1 du décret du 23 février 1990 modifié ne trouve pas à s'appliquer, compte tenu du genre de film d'épouvante auquel le film se rattache et de l'évolution des moeurs et de la société ; que seul l'épisode trois de la saga a fait l'objet d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans ; que les six autres épisodes n'ont fait l'objet que d'une interdiction aux mineurs de seize ans, le cas échéant, assortie d'un avertissement ; que le visa délivré concilie les exigences de la liberté d'expression avec celles de l'ordre public et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 227-24 du code pénal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour la société Metropolitan Filmexport, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée ; qu'en effet, l'association requérante n'a introduit sa requête à fin de suspension que le 26 novembre 2010, alors que le film est sorti en salle le 10 novembre 2010 ; qu'il constitue le chapitre final d'une série à grand succès ; que la majorité des entrées a eu lieu la première semaine ; qu'après plus de trois semaines de diffusion, la fin de l'exploitation du film en salles est très proche ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que les scènes de violence, qui ne sont jamais gratuites et s'inscrivent dans une démarche artistique, ne peuvent être considérées comme des scènes incitant à la violence ; que le film ne constitue ni un film pornographique ni un film incitant à la violence au sens des dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 ; que l'association requérante a omis de mentionner la teneur de l'avertissement dont le ministre a pris soin d'assortir la délivrance du visa ; que cet avertissement, suffisamment explicite pour que le public soit clairement informé de la violence du film, résulte d'un avis particulièrement motivé de la commission de classification des oeuvres cinématographiques ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour l'ASSOCIATION PROMOUVOIR ; il tend aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la société Metropolitan Filmexport au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il reprend les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que l'énoncé des opinions des membres de la commission a été exposé par écrit contrairement aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 février 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 211-1 ;

Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION PROMOUVOIR et, d'autre part, le ministre de la culture et de la communication et la société Metropolitan Filmexport ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 6 décembre 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR ;

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du ministre de la culture et de la communication ;

- Me Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Metropolitan Filmexport ;

- le représentant de la société Metropolitan Filmexport ;

Les parties ayant été invitées à l'audience à présenter leurs observations sur le moyen d'ordre public tiré de ce que le Conseil d'Etat n'est plus compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions de la requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, qui reprend les conclusions de sa requête et soutient que le Conseil d'Etat demeure compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes règlementaires des autorités à compétence nationale ; que la question se pose de savoir si ces dispositions maintiennent la corrélation entre la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et l'importance de la décision contestée ; que la distinction entre actes règlementaires et actes individuels n'est pas toujours aisée ; que, compte tenu des effets qui s'attachent à la délivrance d'un visa d'exploitation d'une oeuvre cinématographique, il est envisageable de considérer un tel acte comme règlementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; que si cet article, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 février 2010, attribuait en outre compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, cette attribution de compétence a été supprimée par l'effet des dispositions de l'article 1er du décret du 22 février 2010, applicables, en vertu de son article 55, aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010 ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre de la culture et de la communication a, sur le fondement de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, délivré, le 4 novembre 2010, un visa d'exploitation pour le film Saw 3D Chapitre Final , comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans assortie d'un avertissement, ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne directement compétence au Conseil d'Etat pour en connaître ; que, par suite, et alors même que cette décision produit des effets au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution ne relèvent pas de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR ne peuvent être accueillies ; que les conclusions présentées par l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, à la société Metropolitan Filmexport et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 344567
Date de la décision : 06/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - CINÉMA (VOIR SPECTACLES - SPORTS ET JEUX) - CONCLUSIONS À FINS D'ANNULATION D'UNE DÉCISION D'OCTROI D'UN VISA D'EXPLOITATION À UN FILM (ART - L - 211-1 DU CODE DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE) - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT - EXCLUSION [RJ1].

09-05-01 La décision accordant un visa d'exploitation à un film sur le fondement de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, qui ne constitue pas une mesure réglementaire et n'entre dans aucune des hypothèses énumérées à l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - ACTES NON RÉGLEMENTAIRES - CONCLUSIONS À FINS D'ANNULATION D'UN VISA D'EXPLOITATION ACCORDÉ À UN FILM [RJ1].

17-05-01-01-01 La décision accordant un visa d'exploitation à un film sur le fondement de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, qui ne constitue pas une mesure réglementaire et n'entre dans aucune des hypothèses énumérées à l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, mais de celle du tribunal administratif territorialement compétent.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - EXCLUSION - CONCLUSIONS À FINS D'ANNULATION D'UNE DÉCISION D'OCTROI D'UN VISA D'EXPLOITATION À UN FILM (ART - L - 211-1 DU CODE DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE) [RJ1].

17-05-02 La décision accordant un visa d'exploitation à un film sur le fondement de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, qui ne constitue pas une mesure réglementaire et n'entre dans aucune des hypothèses énumérées à l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.


Références :

[RJ1]

Comp., dans l'état du droit antérieur au décret du 22 février 2010, au motif que le visa a des effets directs dépassant le ressort d'un seul tribunal administratif, 9 mai 1990, Pichène, n° 101892, p. 116 ;

du même jour, de Bénouville, n° 73681, p. 117.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2010, n° 344567
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP GASCHIGNARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344567.20101206
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