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08/12/2010 | FRANCE | N°326742

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2010, 326742


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est aux 47 et 49, avenue Simon Bolivar, à Paris (75950 Cedex 19), représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'article 2 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de pr

ofesseurs contractuels, en tant qu'il prévoit une limite d'âge ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est aux 47 et 49, avenue Simon Bolivar, à Paris (75950 Cedex 19), représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'article 2 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels, en tant qu'il prévoit une limite d'âge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 120 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13 ;

Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels, dans sa rédaction en vigueur, qui résulte du décret modificatif du 27 juillet 1989 : Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4 ci-dessous. / Ils doivent en outre remplir les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans l'enseignement du second degré. / Les candidats doivent être âgés d'au moins trente cinq ans à la date de conclusion du contrat. / Toutefois, dans les disciplines pour lesquelles ne sont pas ouverts de concours de recrutement la même année et pour l'exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus, et pour le recrutement de contractuels intervenants dans le dispositif d'insertion des jeunes, aucune condition d'âge n'est requise ; qu'aux termes du b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés, par rapport à d'autres personnes, à moins que : /i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la même directive (...) les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires (...) ;

Considérant que les dispositions contestées du décret litigieux réservent un traitement moins favorable aux personnes qui n'ont pas atteint le seuil d'âge de 35 ans par rapport à celles qui dépassent cet âge ; que, d'une part, l'application de ce critère peut conduire à traiter de façon différente des personnes qui présentent les titres et les qualifications professionnelles requis par la réglementation et remplissent par ailleurs les conditions d'aptitude physique, la différence de traitement se fondant exclusivement sur le critère de l'âge respectif de ces personnes ; que, ce faisant, le décret attaqué instaure une discrimination directe fondée sur l'âge au sens du b) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive du 27 novembre 2000, qui était transposée à la date de la décision attaquée ; que d'autre part, le ministre de l'éducation, qui s'est remis à la sagesse du Conseil d'Etat pour apprécier le bien-fondé de la requête, ne produit aucun élément objectif justifiant que la disposition litigieuse puisse relever des dérogations au principe de non-discrimination en fonction de l'âge prévues par la directive 2000/78/CE au point b) du paragraphe 2 de son article 2 et au paragraphe 1 de son article 6 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante est fondée à demander l'annulation du refus d'abrogation des dispositions de l'article 2 du décret du 12 mai 1981 relatives à l'âge des candidats à un emploi de professeur contractuel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur la demande présentée le 17 décembre 2008 par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, est annulée en tant que cette décision refuse d'abroger la limite d'âge instaurée par l'article 2 du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2010, n° 326742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326742
Numéro NOR : CETATEXT000023218789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-08;326742 ?
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