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08/12/2010 | FRANCE | N°332341

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2010, 332341


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PROSPORT EVASION, dont le siège est 63, rue du docteur Aimé Audubert à Tulle (19000), représentée par sa gérante ; la SOCIETE PROSPORT EVASION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Tul-Immo l'autorisation préalable requise en vue de la création de cinq magasins ou prestataires de service à caractère artisanal, d'une surface de vente gl

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PROSPORT EVASION, dont le siège est 63, rue du docteur Aimé Audubert à Tulle (19000), représentée par sa gérante ; la SOCIETE PROSPORT EVASION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Tul-Immo l'autorisation préalable requise en vue de la création de cinq magasins ou prestataires de service à caractère artisanal, d'une surface de vente globale de 2 400 m², dont un magasin de 999 m² spécialisé en articles de sport et de loisirs à l'enseigne Koodza ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SCI Tul-Immo la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Tul-Immo ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : (...) la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission nationale d'aménagement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 3 mars 2009 sont inopérants ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait l'obligation à la commission nationale d'attester, dans sa décision, que la convocation de ses membres avait été régulièrement effectuée et qu'elle avait été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'en outre, les convocations adressées le 22 juin 2009 aux membres comportaient les pièces mentionnées à l'article R. 752-49 du code de commerce, de sorte que le moyen manque en fait ; que le moyen tiré de l'absence de quorum manque en fait ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, par la décision attaquée, la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la création de cinq magasins ou prestataires de service à caractère artisanal, d'une surface de vente globale de 2 400 m², dont un magasin de 999 m² spécialisé en articles de sport et de loisirs à l'enseigne Koodza, appelés à se substituer, au sein de l'ensemble commercial dénommé Citea à Tulle (Corrèze), déjà autorisé, à deux moyennes surfaces spécialisées, une solderie et un magasin de sport et loisirs de 1 200 m² chacun, autorisées mais non encore réalisées ; qu'en particulier le magasin Koodza venait prendre le relais de la société Sport 2000 qui avait souhaité se désengager de l'opération d'aménagement autorisée ;

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes ;

Considérant que la société requérante soutient que le dossier de demande de la société bénéficiaire de l'autorisation accordée était lacunaire ou inexact en ce qui concerne les données relatives au recensement de la population, le recensement des équipements commerciaux de même nature, les flux de voitures particulières, les accès sécurisés à la voierie publique, les effets du projet sur la gestion de l'espace et ses effets en matière énergétique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment des éléments complémentaires apportés à la demande des services instructeurs de la commission nationale, celle-ci s'est prononcée au vu d'un dossier respectant les exigences de l'article R. 752-7 précité ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

Considérant que, pour apprécier la conformité du projet litigieux avec les dispositions précitées, la commission nationale a relevé que celui-ci s'inscrivait dans un ensemble commercial plus vaste et contribuerait, par l'affectation de lots vides, à réhabiliter une zone de friche industrielle située à l'entrée de l'agglomération de Tulle ; que le site du projet se trouve dans un secteur urbanisé à proximité du centre ville et renforcera l'offre de proximité existante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui représente seulement le changement d'une enseigne par rapport à l'autorisation déjà délivrée pour l'opération d'ensemble, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'animation de la vie urbaine du centre ville ; que la commission nationale a pu estimer à bon droit que l'implantation dans cette zone d'une enseigne non encore présente sur la commune de Tulle était susceptible de bénéficier aux consommateurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale ait estimé à tort que les données du projet relatives à son insertion dans une politique de développement durable étaient suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Tul-Immo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE PROSPORT EVASION, en application de ces mêmes dispositions, le versement de la somme de 3 000 euros à la SCI Tul-Immo au titre des frais de même nature ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE PROSPORT EVASION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PROSPORT EVASION versera à la SCI Tul-Immo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROSPORT EVASION, à la commission nationale d'aménagement commercial, à la SCI Tul-Immo et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2010, n° 332341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332341
Numéro NOR : CETATEXT000023218794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-08;332341 ?
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