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08/12/2010 | FRANCE | N°333576

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2010, 333576


Vu 1°), sous le n° 333576, la requête, enregistrée le 4 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300), représentée par son représentant légal, la société Bricorama SA, elle-même représentée par son président ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 83 T du 22 juillet 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Immochan France l'autorisation préalable requi

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Vu 1°), sous le n° 333576, la requête, enregistrée le 4 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300), représentée par son représentant légal, la société Bricorama SA, elle-même représentée par son président ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 83 T du 22 juillet 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Immochan France l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 10 360 m² de surface de vente, composé de onze boutiques, dont deux magasins d'équipement de la personne, un magasin d'électroménager, quatre magasins d'équipement de la maison, deux magasins de sports, culture et loisirs, un magasin de téléphonie et un opticien, dans le parc d'activités Les Croisières, secteur Est à Guilherand-Granges (Ardèche) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Immochan France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 333577, la requête enregistrée le 4 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300), représentée par son représentant légal, la société Bricorama SA, elle-même représentée par son président ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 84 T du 22 juillet 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Immochan France l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 8 640 m² de surface de vente, composé de quatorze boutiques, dont cinq magasins d'équipement de la personne et neuf magasins d'équipement et d'aménagement du foyer, dans le parc d'activités Les Croisières , secteur Ouest à Guilherand-Granges (Ardèche) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Immochan France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que, par ses décisions en date du 22 juillet 2009, la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Immochan France l'autorisation préalable qu'elle sollicitait en vue de la création, d'une part, d'un ensemble commercial de 10 360 m² de surface de vente à Guilherand-Granges (Ardèche) et, d'autre part, d'un ensemble commercial de 8 640 m² de surface de vente dans un autre secteur de la même commune ; que les requêtes de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE dirigées contre ces autorisations délivrées au même bénéficiaire et concernant une même opération commerciale, présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Immochan France ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum ou de la transmission des avis des ministres intéressés ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Immochan France a régulièrement produit, dans le cadre de l'instruction de son recours devant la commission nationale, des documents, conformes aux prescriptions de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et au décret du 24 novembre 2008 pris pour son application, complétant le dossier joint à sa demande initiale d'autorisation ; que la commission nationale n'avait pas à demander à la requérante de présenter ses observations sur les compléments de dossier effectués ; que par ailleurs la SOCIETE BRICORAMA FRANCE ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions de la commission nationale du 22 juillet 2009, qui se sont entièrement substituées à celles de la commission départementale en date du 24 février 2009, des irrégularités dont aurait été entachée la procédure suivie par la commission départementale ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier que la commission nationale s'est prononcée au vu d'un dossier complet ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la réalisation du centre commercial litigieux serait contraire aux prescriptions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qui concerne l'aménagement du territoire et le développement durable n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requérante se bornant à reproduire des passages d'un avis de la direction départementale de l'équipement, qui, de surcroît, est favorable sous réserve d'améliorations proposées par ce service et antérieur aux compléments de dossier fournis par la société pétitionnaire ;

Considérant, en troisième lieu, que les autorisations d'aménagement commercial et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que les terrains d'assiette du projet de la SAS Immochan France, qui disposait d'un titre pour présenter sa demande en application des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce, seraient inconstructibles en application des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Immochan France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE BRICORAMA FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, à la commission nationale d'aménagement commercial, à la SAS Immochan France et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333576
Date de la décision : 08/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2010, n° 333576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333576.20101208
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