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08/12/2010 | FRANCE | N°338291

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 08 décembre 2010, 338291


Vu 1°), sous le n° 338291, la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno F, demeurant 1 rue Jean-Jacques Rousseau à Hénin-Beaumont (62110) ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais ;

2°) de rejeter les comptes de campagne de M. Daniel A et de Mme Valérie G ;

3°) de déclarer M. A et Mme G inéligibles pour un an ;


Vu 2°), sous le n° 338302, le déféré, enregistré le 1er avril 2010 au secrétariat du con...

Vu 1°), sous le n° 338291, la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno F, demeurant 1 rue Jean-Jacques Rousseau à Hénin-Beaumont (62110) ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais ;

2°) de rejeter les comptes de campagne de M. Daniel A et de Mme Valérie G ;

3°) de déclarer M. A et Mme G inéligibles pour un an ;

Vu 2°), sous le n° 338302, le déféré, enregistré le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD ; le PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, demande au Conseil d'Etat la rectification pour erreur matérielle des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans la région Nord-Pas-de-Calais le 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional ; il soutient que 350 474 voix doivent être attribuées à la liste Ma Vie, Ma Région, Mon Avenir, avec Valérie G et 302 218 à la liste Front national, compte tenu de l'erreur de retranscription des suffrages recueillis dans la commune de Saint-Pol-sur-Mer ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que la protestation de M. F et le déféré du PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD concernent les mêmes opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le déféré du PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD :

Considérant que l'article L. 338 du code électoral prévoit une répartition des sièges entre listes concurrentes selon une méthode attribuant le quart des sièges à pourvoir à la liste arrivée en tête, puis une répartition à la proportionnelle des sièges restants ; qu'en vertu de l'article L. 338-1 du même code, les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le nombre des suffrages obtenus par la liste Ma Vie, Ma Région, Mon Avenir, avec Valérie G et celui des suffrages obtenus par la liste Front National, tels qu'ils ressortent du procès-verbal du recensement des votes dans la commune de Saint-Pol-sur-Mer, ont été inversés à tort lors du report sur le procès-verbal du recensement des votes émis dans le département du Nord ; que cette erreur a été reprise dans le procès-verbal du recensement général des votes émis dans la région Nord-Pas-de-Calais, établi par la commission prévue à l'article L. 359 du code électoral ; qu'il y a lieu de rectifier en conséquence les énonciations erronées de ces deux procès-verbaux en ajoutant 1 028 voix au nombre de suffrages exprimés pour la liste Front National dans le département et la région et en retirant le même nombre de voix au nombre des suffrages exprimés en faveur de la liste Ma Vie, Ma Région, Mon Avenir, avec Valérie G ; que cette rectification ne modifie pas l'attribution, selon les modalités rappelées ci-dessus, des cent treize sièges de conseillers régionaux aux trois listes en présence au second tour de scrutin ;

Mais considérant qu'il y a lieu de vérifier si, eu égard aux griefs soulevés par M. F dans sa protestation enregistrée sous le n° 338291, il y a lieu de remettre en cause l'ensemble des résultats du scrutin des 14 et 21 mars 2010 ;

Sur la protestation de M. F :

Considérant, en premier lieu, que, si M. F, candidat sur la liste Front National, soutient qu'il y aurait eu, outre le cas mentionné ci-dessus, plusieurs autres cas de report erroné des voix sur le procès-verbal du recensement des votes émis dans le département du Nord, il n'assortit ce grief d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. / Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ;

Considérant que M. F soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées, n'ont pas été retracées dans le compte de campagne de la liste Ma Vie, Ma Région, Mon Avenir, avec Valérie G les dépenses liées aux visites effectuées par plusieurs ministres dans la région Nord-Pas-de-Calais durant la campagne électorale ; que, toutefois, les frais liés au déplacement et à l'hébergement de personnalités politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces personnalités viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans le compte de campagne ; que, dès lors, M. F n'est pas fondé à soutenir que le compte de campagne de la liste Ma Vie, Ma Région, Mon Avenir, avec Valérie G aurait été établi en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que les dépenses liées aux déplacements en cause n'entrant pas dans les prévisions de cet article, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du même code ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que la cérémonie de présentation des voeux aux administrés organisée par le président du conseil régional présentait un caractère traditionnel ; que, si M. F affirme que, lors de la cérémonie de voeux du 7 janvier 2010, le président du conseil régional a dressé un bilan partisan de la gestion régionale, qui constituait une véritable profession de foi électorale, il n'assortit pas cette affirmation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'association La Vie active, l'Association pour favoriser l'intégration professionnelle et la Chambre régionale Economie sociale et solidaire, personnes morales de droit privé, ont organisé respectivement des rencontres du handicap, un débat avec les acteurs du monde rural et un débat sur les enjeux de l'économie sociale et solidaire, auxquels ont participé certains membres des listes autres que la liste Front national présentes au second tour ; que toutefois, eu égard tant à l'objet de ces personnes morales qu'à la nature des réunions qu'elles ont organisées, qui n'avaient pas pour objet de promouvoir les plates-formes électorales des listes sur lesquelles étaient candidates les personnes invitées, ces manifestations ne peuvent être regardées comme ayant constitué un avantage direct ou indirect consenti par une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; que les dépenses correspondantes n'avaient pas non plus à être retracées dans les comptes de campagne des candidats têtes de listes ; que le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral doit également être écarté s'agissant des réunions organisées par les associations Maison des associations et Maison régionale de l'environnement et des solidarités, en l'absence dans la protestation de toute précision sur la teneur des propos échangés lors de ces manifestations ; qu'il ne peut qu'en être de même s'agissant de la réunion organisée par le Club citoyen le 23 mars 2010, soit postérieurement au second tour des élections ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le groupe des étudiants socialistes de l'Institut d'études politiques de Lille a organisé le 23 février 2010, dans une salle mise à disposition par cet établissement, une réunion de campagne avec le chef de file de la section Nord de la liste conduite par M. A, dont ils soutenaient la candidature, sur les thèmes débattus lors de la campagne électorale ; que cette manifestation a constitué, au profit de cette liste, un avantage en nature qui, du fait de sa gratuité pour cette liste, est assimilable à un don au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, toutefois, eu égard à son montant limité et au plafond des dépenses électorales, la perception par la liste conduite par M. A de ce don prohibé et non mentionné dans le compte de campagne du candidat tête de liste n'était pas, à elle seule, de nature à justifier le rejet du compte de campagne de la liste par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. F soutient que la publication d'un numéro spécial du journal municipal de la ville de Carvin aurait méconnu les articles L. 52-1, L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral, il n'assortit ce grief d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au déféré du PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, tendant à la rectification de l'erreur matérielle commise lors du report des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2010 en vue de la désignation des conseillers régionaux de la région Nord-Pas-de-Calais ; que le surplus de la protestation de M. F doit en revanche être rejeté ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2010 en vue de la désignation des conseillers régionaux de la région Nord-Pas-de-Calais sont rectifiés dans les procès-verbaux de recensement des votes émis dans le département du Nord et dans la région Nord-Pas-de-Calais conformément aux motifs de la présente décision.

Article 2 : Le surplus de la protestation de M. F et les conclusions de Mme G tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno F, au PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD, à M. Daniel A, à Mme Valérie G, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. Jean-Pierre E.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338291
Date de la décision : 08/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - DONS - DONS DE PERSONNES MORALES (2ÈME ALINÉA DE L'ART - L - 52-8 DU CODE ÉLECTORAL) - RÉUNION DE CAMPAGNE ORGANISÉE PAR DES ÉTUDIANTS DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - INCLUSION EN L'ESPÈCE.

28-005-04-01 Constitue un don d'une personne morale au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral une réunion de campagne organisée par un groupe d'étudiants dans une salle mise à leur disposition gratuitement par leur établissement d'enseignement supérieur, à laquelle a participé un candidat soutenu par ces derniers et portant sur les thèmes débattus lors de la campagne électorale.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - RÉUNION DE CAMPAGNE ORGANISÉE PAR DES ÉTUDIANTS DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - DONS DE PERSONNES MORALES (2ÈME ALINÉA DE L'ART - L - 52-8 DU CODE ÉLECTORAL) - INCLUSION EN L'ESPÈCE.

30-02-05 Constitue un don d'une personne morale au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral une réunion de campagne organisée par un groupe d'étudiants dans une salle mise à leur disposition gratuitement par leur établissement d'enseignement supérieur, à laquelle a participé un candidat soutenu par ces derniers et portant sur les thèmes débattus lors de la campagne électorale.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2010, n° 338291
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338291.20101208
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