La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2010 | FRANCE | N°341744

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2010, 341744


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 21 juin 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Patrice A, candidat tête de liste lors des élections régionales de Lorraine des 14 et 21 mars 2010 ;

Vu la décision du 21 juin 2010 de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice admi...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 21 juin 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Patrice A, candidat tête de liste lors des élections régionales de Lorraine des 14 et 21 mars 2010 ;

Vu la décision du 21 juin 2010 de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : (...) Chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (...) ; que l'article L. 341-1 du même code relatif aux conseillers régionaux dispose que : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. A, candidat tête de liste lors des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la circonscription de Lorraine, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que, par suite, c'est à bon droit que, par sa décision du 21 juin 2010, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté ce compte de campagne et a saisi le Conseil d'Etat ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il était de bonne foi, il ne peut prétendre, eu égard au caractère substantiel de la formalité et à l'absence d'ambiguïté de la règle méconnue en l'espèce, au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A en qualité de conseiller régional, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341744
Date de la décision : 08/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2010, n° 341744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341744.20101208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award