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08/12/2010 | FRANCE | N°341745

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2010, 341745


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 21 juin 2010 par laquelle cette commission a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de Mme Annick A, candidate tête de liste lors des élections régionales de Lorraine des 14 et 21 mars 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

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Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 21 juin 2010 par laquelle cette commission a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de Mme Annick A, candidate tête de liste lors des élections régionales de Lorraine des 14 et 21 mars 2010 ;

Vu la décision du 21 juin 2010 de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (...), la commission saisit le juge de l'élection ; que l'article L. 341-1, relatif aux conseillers régionaux, dispose que : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a déposé son compte de campagne auprès de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES que le 30 juin 2010, soit postérieurement au délai prescrit ; qu'ainsi, Mme A ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation imposée par l'article L. 52-12 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que, par sa décision du 21 juin 2010, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a constaté l'absence de dépôt par Mme A de son compte de campagne et a saisi le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'article L. 118-3 précité du code électoral permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ; que, toutefois, eu égard au caractère substantiel de la formalité et à l'absence d'ambiguïté de la règle méconnue en l'espèce, Mme A ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme A en qualité de conseiller régional, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Mme A est déclarée inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme Annick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341745
Date de la décision : 08/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2010, n° 341745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341745.20101208
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