Vu l'ordonnance n° 1005540 du 14 octobre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Eric A, tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 529-10 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présenté pour M. Eric A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'article 529-10 du code de procédure pénale ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-38 QPC du 28 septembre 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré sous la réserve énoncée au considérant 7 de sa décision, l'article 529-10 du code de procédure pénale conforme à la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel et au tribunal administratif de Marseille.