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08/12/2010 | FRANCE | N°343870

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2010, 343870


Vu l'ordonnance n° 1005540 du 14 octobre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Eric A, tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'ar

ticle 529-10 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire, ...

Vu l'ordonnance n° 1005540 du 14 octobre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Eric A, tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 529-10 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présenté pour M. Eric A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article 529-10 du code de procédure pénale ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-38 QPC du 28 septembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré sous la réserve énoncée au considérant 7 de sa décision, l'article 529-10 du code de procédure pénale conforme à la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel et au tribunal administratif de Marseille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2010, n° 343870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343870
Numéro NOR : CETATEXT000023218812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-08;343870 ?
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