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09/12/2010 | FRANCE | N°316853

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2010, 316853


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DANVAL-COLOMBES, dont le siège social est situé 18/20, allée du Moulin Joly à Colombes (92700) ; la SCI DANVAL-COLOMBES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02098 du 26 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9917927 du 11 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant

à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charg...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DANVAL-COLOMBES, dont le siège social est situé 18/20, allée du Moulin Joly à Colombes (92700) ; la SCI DANVAL-COLOMBES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA02098 du 26 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9917927 du 11 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SCI DANVAL-COLOMBES,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de la SCI DANVAL-COLOMBES ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2006, par laquelle la SCI DANVAL-COLOMBES faisait appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 11 janvier 2006 et notifié le 13 janvier 2006 ; que pour juger que cette requête était tardive, la cour s'est fondée sur le fait que le premier pli contenant la requête d'appel posté le 8 mars 2006 et enregistré par le service du courrier de la préfecture des Hauts-de-Seine le 13 mars 2006 mentionnait l'adresse de la cour, alors que l'accusé de réception portait la mention de la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine, sans répondre aux moyens tirés de ce qu'il incombait au service postal de vérifier la concordance de l'adresse figurant sur l'accusé de réception avec celle figurant sur l'enveloppe contenant la requête et de ce que les dispositions de l'article R. 772-3 du code de justice administrative étaient applicables à la requête ; qu'en statuant ainsi et eu égard à l'argumentation qui lui était soumise, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande la SCI DANVAL-COLOMBES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la SCI DANVAL-COLOMBES présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI DANVAL-COLOMBES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316853
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2010, n° 316853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316853.20101209
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