La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°328194

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2010, 328194


Vu 1°) sous le n° 328194, le pourvoi, enregistré le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX02006 du 17 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0401932 du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SCEA Saillan Agricul

ture des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxqu...

Vu 1°) sous le n° 328194, le pourvoi, enregistré le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX02006 du 17 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0401932 du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SCEA Saillan Agriculture des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que ces impositions soient remises à la charge de la SCEA Saillan Agriculture ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

Vu 2°) sous le n° 328201, le pourvoi, enregistré le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01956 du 17 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0401933 du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SCEA Saillan Agriculture des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que ces rappels de taxe soient remis à la charge de la SCEA Saillan Agriculture ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCEA Saillan Agriculture,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCEA Saillan Agriculture ;

Considérant que les pourvois n°s 328194 et 328201 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCEA Saillan Agriculture a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1998, 1999 et 2000 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1999 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre les deux arrêts du 17 mars 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a, respectivement, rejeté ses recours tendant à l'annulation des deux jugements du 5 juin 2007 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SCEA Saillan Agriculture des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) ;

Considérant que la cour a jugé que pour l'application de l'article L. 51, c'est la dernière intervention sur place du vérificateur et non la notification de redressement qui marque l'achèvement de la vérification ; que le ministre n'articule aucun moyen de droit pour contester ce motif alors même que celui-ci est erroné ; qu'en estimant que la vérification de comptabilité de la SCEA Saillan Agriculture devait être regardée comme ayant pris fin le 12 avril 2001, date à laquelle s'étaient achevées, ainsi que l'indiquait la lettre du vérificateur du 23 avril 2001, les interventions sur place, la cour, qui s'est bornée à tirer les conséquences de la règle de droit non critiquée, qu'elle avait précédemment énoncée, n'a ni inexactement qualifié les faits, ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la cour, au vu des éléments qui lui étaient soumis, qui ne lui permettaient pas de distinguer la part des redressements qui résultaient d'une seconde vérification de la comptabilité, n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant la décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander, par les moyens qu'il invoque, l'annulation des arrêts attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCEA Saillan Agriculture d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCEA Saillan Agriculture une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SCEA Saillan Agriculture.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328194
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2010, n° 328194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328194.20101209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award